TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211790_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 août et 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Boundaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, ainsi que les conclusions du rapporteur public ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né le 26 août 1978, M. B A déclare être entré en France en 2007. Le 10 juillet 2015, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 10 novembre 2015 au 9 novembre 2016, puis une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 10 janvier 2017 au 9 novembre 2021, dont il a demandé le renouvellement le 10 août 2021. Lors de l'examen de cette demande, il est apparu que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 10 février 2021 à une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis pour des faits de " violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours " et " menaces de mort réitérées ". Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal notamment d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". En outre, l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement d'un titre de séjour et pour l'obliger à quitter le territoire français. Ainsi, il précise notamment que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 412-5 du code précité que la circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle, notamment, au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, que M. A a été condamné le 10 février 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis pour des faits de " violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et menace de mort réitérée " et que sa présence en France constitue donc une menace pour l'ordre public. En outre, l'arrêté précise que le requérant ne peut pas prétendre au renouvellement du titre de séjour sollicité et que l'autorité administrative peut donc l'obliger à quitter le territoire français, que M. A est célibataire, sans enfant, qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France, et en accident de travail à la date de dépôt de sa demande, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant et qu'il a quitté à l'âge de 29 ans, qu'il ne peut invoquer la protection contre l'éloignement prévue par l'article L. 611-3 du code précité, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de sa situation personnelle et familiale. Enfin, l'arrêté mentionne que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, et au motif que le requérant s'est déjà vu notifier une obligation de quitter le territoire le 15 mai 2014 pour avoir travaillé sous couvert d'une fausse carte d'identité nationale française et a été condamné pour des faits d'atteinte aux personnes après la délivrance de son précédent titre de séjour, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2007 et qu'il y justifie d'une vie privée réelle, stable et intense à laquelle la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée. Toutefois, si les pièces produites par le requérant démontrent son insertion professionnelle, elles ne justifient pas l'existence de liens privés ou familiaux sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans au moins. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au dernier renouvellement de son titre de séjour, M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 10 février 2021 à une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis pour des faits de " violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours " et " menaces de mort réitérées ", soit des faits constitutifs d'atteintes aux personnes. Dans ces conditions, et nonobstant la durée de son séjour en France, le requérant ne justifiant pas y avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux et sa présence y constituant une menace pour l'ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211790
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TA958 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2211790_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel