TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211792_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 27 juin 2022, M. B C, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - L'arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; La décision de refus de titre de séjour : - est illégale dès lors que le préfet s'est tenu lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - est entachée d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, entré en France le 15 mars 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 30 juillet 2021 le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre sa décision. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'exercice par le préfet de son pouvoir d'appréciation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". 5. D'une part, le préfet de police verse au dossier l'avis du collège des médecins de l'OFII sur lequel il s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Cet avis mentionne les noms des médecins membres du collège, ainsi que leur signature, parmi lesquels ne figure pas celui du médecin instructeur. En outre, la mention " après en avoir délibéré " fait foi jusqu'à preuve du contraire. Elle atteste que les membres du collège ont pu confronter leur point de vue collégialement avant de rendre leur avis, même si les modalités de délibérations ne sont pas précisées. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C souffre de neurofibromatose de type 1, un syndrome neurocutané à la fois interne et externe, qui présente un risque tumoral et d'évolution imprévisible. Dans son avis, le collège de médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge de la pathologie de M. C ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. C produit un certificat médical du 23 mai 2022, selon lequel son état doit recevoir une surveillance clinique annuelle et par imagerie métabolique spécialisée tous les 2-3 ans, impossible à réaliser au Mali en l'absence de spécialistes et des outils diagnostiques nécessaires. Le même médecin ajoute toutefois, dans un certificat du 18 mars 2022, qu'" une telle complication n'est pas certaine ". Ces seuls éléments n'étant pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. C, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. 13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, Mme Troalen, première conseillère, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. VersolLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2211792_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel