TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211793_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément de dirigeant ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'agrément sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve actuellement dans une situation de précarité, étant père de famille sans emploi depuis 2018 et ne bénéficiant que du revenu de solidarité active ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est fondée sur des faits, anciens et sans gravité, dont il justifie avoir obtenu l'effacement du fichier du traitement des antécédents judiciaires, et que depuis il a obtenu un baccalauréat professionnel, une licence, et a exercé plusieurs postes à responsabilité. La requête de M. A a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité, le 12 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le numéro 2211683 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité le 9 juin 2022, auprès du directeur du conseil national des activités privées de sécurité, la délivrance d'un agrément en tant que dirigeant. Par une décision du 29 juillet 2022, dont l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer cet agrément. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. M. A soutient, sans être contredit, être sans activité depuis 2018 et ne bénéficier que du revenu de solidarité active, alors qu'il est père de famille. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société de transport dont l'intéressé était dirigeant a été dissoute en 2016 et qu'à l'issue d'une formation de dirigeant d'une société de sécurité privée suivie en novembre et décembre 2021, M. A a obtenu ce titre de niveau 6. Dans ces conditions, la décision contestée en ce qu'elle empêche l'intéressé d'exercer l'activité pour laquelle il a été formé et percevoir ainsi des revenus, doit être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par, suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Il résulte des termes de la décision contestée, que celle-ci est motivée par le comportement de M. A, contraire à l'honneur et à la probité de nature à porter atteinte à l'ordre public, caractérisé par sa mise en cause pour des faits d'escroquerie, commis le 6 octobre 2004. Eu égard à l'ancienneté de ces faits, pour lesquels M. A a été mis en cause, et dont il n'est pas établi qu'ils aient donné lieu à des poursuites pénales, le moyen invoqué par le requérant à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que le refus litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer un agrément de dirigeant à M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer un agrément de dirigeant à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 12 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2211793_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel