TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211795_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, la société Astikoto, la société Carkoto, la société Crocojet, la société Douillard Location, la société ESJ, la société Cold Car War, la société HCV Lavages Distributions, la société JV Lave Auto, la société Atlantique Nord Lavage Auto Lavaggio, la société La Montagne Lavage Auto Lavaggio, la société Maiga, la société Nickel Chrome Atlantique, la société Océane Lavage, la société RLD, la société Selfoto, la société SLA, la société SVP et la société Tigo représentées par Me Ogier, demandent au juge des référés : 1°) à titre principal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a limité ou interdit provisoirement des prélèvements et des usages de l'eau dans le département de la Loire-Atlantique, en tant qu'il interdit l'activité des stations de lavage ; à titre subsidiaire, en tant qu'il interdit l'activité des stations de lavage sans prévoir de dispositif d'aides ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner la situation des sociétés requérantes et de prendre des mesures d'aides financières, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à chacun des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 20 et 22 septembre 2022, les sociétés requérantes demandent au juge des référés, au terme de conclusions additionnelles : 1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a limité ou interdit provisoirement des prélèvements et des usages de l'eau dans le département de la Loire-Atlantique, en tant qu'il interdit l'activité des stations de lavage à l'exception d'une piste de lavage haute-pression ; à titre subsidiaire, en tant qu'il interdit l'activité des stations de lavage à l'exception d'une piste de lavage haute-pression sans prévoir de dispositif d'aides ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner la situation des sociétés requérantes et de prendre des mesures d'aides financières, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à chacun des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés requérantes soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée les prive de plus d'un tiers de leur chiffre d'affaire annuel alors qu'elles doivent continuer à supporter des charges fixes, faute de dispositif d'aide ou d'accompagnement. L'arrêté litigieux menace au moins 18 contrats de travail. Par ailleurs, l'intérêt public qui s'attache au maintien de l'exécution de l'arrêté ne saurait primer sur l'intérêt privé des entreprises au bord de la cessation de paiement et le maintien des contrats de travail de leurs salariés. La fermeture des stations de lavage est, sous l'angle environnemental, de nature à générer une économie d'eau qui reste incertaine et qui demeure, en tout état de cause, faible, tout en aggravant la pollution par les résidus d'hydrocarbures des sols et des nappes phréatiques. Mis en perspective avec l'intérêt général, il apparaît qu'une telle mesure d'interdiction d'activité est préjudiciable pour la sécurité des automobilistes, est de nature à menacer l'équilibre économique de tout un secteur, et est de nature à compromettre la réalisation des investissements indispensables au recyclage de l'eau et à la modernisation des équipements nécessaires à la lutte contre la pollution. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des conséquences de la décision pour la préservation de l'environnement dès lors que les entreprises de stations de lavage participent à la lutte contre la pollution ; le lavage en station de lavage est le seul qui permette de récupérer, collecter les résidus d'hydrocarbures pour qu'ils soient traités par des organismes agréés. Leur fermeture peut entrainer l'augmentation des lavages réalisés par les particuliers ; la cessation d'activité des stations de lavage génère une économie d'eau qui est plus ou moins importante selon l'outil de lavage utilisé et qui demeure en tout état de cause très limitée ; non seulement l'économie d'eau potable est limitée, mais surtout la fermeture des stations de lavage est de nature à entraîner l'augmentation accrue des lavages réalisés par les particuliers à domicile. Leur activité concourt à la sécurité des automobilistes. Le lavage améliore, en effet, la visibilité des parties vitrées, du système d'éclairage et de signalisation. La mesure de cessation d'activité forcée impose la fermeture pure et simple des entreprises concernées, le bouleversement de l'équilibre économique du secteur qui emploie, en France, environ 12.500 salariés et la mise en danger de l'entrepreneuriat qui prédomine sur ce marché majoritairement composé de franchisés ou d'indépendants. Une interdiction absolue et générale n'est ni réglementaire ni sanitaire ; d'autres préfets ont pu prendre des interdictions plus ciblées avec des dérogations ; l'arrêté du 15 septembre 2022 n'autorise pas le fonctionnement des équipements de portiques de lavage haute pression au profit des véhicules et poids-lourds (rouleaux). La mise en fonctionnement d'une seule piste de lavage haute-pression ne résout aucunement leur situation économique. Elles demeurent dans l'impossibilité de dégager le chiffre d'affaire nécessaire au paiement de leurs charges. Tout au plus, c'est un chiffre d'affaire de l'ordre de 10% à 20% que les entreprises peuvent désormais dégager, ce qui est insuffisant pour préserver leur équilibre économique et leurs emplois ; * elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que cette fermeture ne s'accompagne pas d'un dispositif d'aide ou d'accompagnement ; leur perte de chiffre d'affaire n'est pas couverte par leur contrat d'assurance ; leurs créanciers ne sont pas disposés à leur accorder des facilités de paiement ; elle place certaines entreprises en situation de cessation de paiement. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a procédé à l'abrogation de sa décision du 17 août 2022 contestée. Un nouvel arrêté relatif aux restrictions des usages de l'eau a été signé le 15 septembre 2022. Dès lors que cette décision a cessé de produire des effets juridiques, la requête est sans objet. A défaut, il conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes par lesquelles les sociétés requérantes demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Ogier, représentant les sociétés requérantes, qui prend acte de ce que le préfet a, le 22 septembre 2022, procédé à l'abrogation de son arrêté du 15 septembre 2022 contesté, conduisant à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête. Elle maintient en revanche ses conclusions au titre des frais d'instance ; - et les observations du représentant du préfet de la Loire-Atlantique, qui produit à l'audience copie de l'arrêté du 22 septembre 2022, lequel a été remis à Me Ogier qui en a pris connaissance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Astikoto, la société Carkoto, la société Crocojet, la société Douillard Location, la société ESJ, la société Cold Car War, la société HCV Lavages Distributions, la société JV Lave Auto, la société Atlantique Nord Lavage Auto Lavaggio, la société La Montagne Lavage Auto Lavaggio, la société Maiga, la société Nickel Chrome Atlantique, la société Océane Lavage, la société RLD, la société Selfoto, la société SLA, la société SVP, la société Tigo demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a limité ou interdit provisoirement des prélèvements et des usages de l'eau dans le département de la Loire-Atlantique et plus précisément l'activité des stations de lavage, sans assortir cette cessation d'une aide financière, d'autre part la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a limité ou interdit provisoirement des prélèvements et des usages de l'eau dans le département de la Loire-Atlantique et plus précisément l'activité des stations de lavage, à l'exception d'une piste de lavage haute pression, sans prévoir de dispositifs d'aides. Sur le non-lieu à statuer : 2. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir dans ses écritures qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête initialement dirigée contre la décision du 17 août 2022, dès lors que cette décision a été abrogée et remplacée par une nouvelle décision. Toutefois, dans leur mémoire enregistré le 20 septembre 2022, les sociétés requérantes ont redirigé leurs conclusions contre la décision du 15 septembre 2022. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet ne peut, dès lors, être accueillie. 3. En revanche, il résulte de l'instruction que, le 22 septembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'abrogation de son arrêté du 15 septembre 2022. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, pas plus que sur celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais d'instance présentées par les sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Astikoto, à la société Carkoto, à la société Crocojet, à la société Douillard Location, à la société ESJ, à la société Cold Car War, à la société HCV Lavages Distributions, à la société JV Lave Auto, à la société Atlantique Nord à la société Lavage Auto Lavaggio, à la société La Montagne Lavage Auto Lavaggio, à la société Maiga, à la société Nickel Chrome Atlantique, à la société Océane Lavage, à la société RLD, à la société Selfoto, à la société SLA, à la société SVP, à la société Tigo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2211795_20220929
Données disponibles
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