TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211795_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022 sous le n° 2211795, M. A D, demeurant 31 allée des Bosquets à Villeneuve-Saint-Georges (94190), M. H I, demeurant 4 rue Garibaldi sur la même commune, Mme E C, demeurant 3 rue Auguste et Louis Lumière, et Mme F G épouse B, demeurant 7 rue René Fallet, tous représentés par Me Hamani, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges en date du 17 octobre 2022 portant refus de convoquer un conseil municipal en vertu de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ; 2°) d'enjoindre au maire de convoquer dans le mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, suivant le prononcé de la décision à intervenir, un conseil municipal avec l'ordre du jour sur les points suivants : 1. Vote de la protection fonctionnelle d'élu(e)s de la majorité ; 2. Modification du règlement intérieur (chapitre 6 - organisation politique du conseil et chapitre 7- dispositions diverses ; 3. Retrait de délégation de pouvoirs du conseil municipal au Maire en vertu des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (conseil municipal du 9 juillet 2020) ; 3°) de mettre à la charge du maire de la commune la somme de 3 000 euros à leur verser au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 de code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; enfin, aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. D'une part, il ressort des termes de la requête que la demande adressée par MM. Marc D et H I et Mmes E C et F G épouse B, en leur qualité d'élus municipaux de la commune de Villeneuve-Saint-Georges est intitulée en première page " Requête en référé mesures utiles " et cite en page 4 les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative relatifs respectivement aux référés suspension et aux référés liberté. Faute pour les demandeurs, représentés par avocat en la personne de Me Hamani et dont la requête ne saurait de ce fait être interprétée libéralement, d'avoir précisé lequel de ces articles ils entendaient invoquer, les conclusions présentées devant le juge des référés relatives à la décision du maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges en date du 17 octobre 2022 ne peuvent être que rejetées comme irrecevables. 3. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 4. Il ressort des termes de la requête, et notamment de sa première page qui vise en encadré l'article L. 521-1 du code de justice administrative, conclut en dernière page à la suspension de la décision du maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges en date du 17 octobre 2022 portant refus de convoquer un conseil municipal en vertu de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, et développe en pages 4 et 5 des moyens de légalité interne contre cette décision que les requérants peuvent être entendus, malgré le caractère très confus de leurs écritures, comme se prévalant de l'article L. 521-1 relatif au référé suspension. Toutefois, les requérants n'ont pas introduit devant le juge de l'excès de pouvoir de la juridiction administrative une requête au fond distincte de la présente requête présentée devant le juge des référés. Par suite, leur requête en référé suspension est irrecevable. 5. De plus, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. S'il ressort de l'encadré figurant sur la première page contenant l'intitulé " Requête en référé mesures utiles " que la requête pourrait être interprétée comme un référé mesures utiles, malgré l'apposition juste au-dessous de cet intitulé de l'article L. 521-1 relatif au référé suspension, l'existence de la décision du maire de la commune en date du 17 octobre 2022 fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, ainsi qu'il a été dit au point précédent. 7. Enfin, à supposer que la présente requête puisse être interprétée comme un référé liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 cité en page 4, les requérants n'invoquent dans leurs écritures la violation grave et manifestement illégale d'aucune liberté fondamentale. 8. Il résulte de ce qui précède que, quelle que soit l'interprétation de la requête, les conclusions présentées devant le juge des référés relatives à la décision du maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges en date du 17 octobre 2022 ne peuvent être que rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de MM. D et I et de Mmes C et G épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Marc D et H I, à Mmes E C et F G épouse B et au maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges (94190). Fait à Melun, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No2211795
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2211795_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA