TA44Asile - 15 joursAsile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · Asile - 15 jours — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211799_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête, enregistrée sous le n° 2211799, le 8 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Danet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités lituaniennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et de transmettre sa décision au préfet de région pour transmission à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, compte tenu de l'absence d'indication du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et de l'absence de mention du type de saisine de l'Etat responsable mis en œuvre ainsi que le critère retenu pour que l'Etat membre constate sa responsabilité ; - la décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu, avant la tenue de l'entretien individuel, l'ensemble des informations prévues par cet article dans une langue qu'il comprend ; - l'entretien individuel dont il a bénéficié en préfecture ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; il n'a pas été mis à même de préparer son entretien, faute de disposer des informations nécessaires en temps utile ; il n'est pas établi que la personne qui a conduit l'entretien était une autorité compétente au sens du droit de l'Union européenne et identifiable l'aurait interrogé sur les risques dans l'hypothèse d'un retour en Lituanie ; - sa situation particulière n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux par l'autorité administrative ; celle-ci n'a pas tenu compte de la situation qui prévaut actuellement en Lituanie ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 en raisons des preuves sérieuses permettant de regarder la Lituanie comme étant touchée par des défaillances systémiques ou à tout le moins comme constituant un risque de violation de ces dispositions; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire contenue dans l'article 17 du règlement n° 604/2013. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces en défense, enregistrées le 19 septembre 2022. Par une décision du 9 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II, Par une requête, enregistrée sous le n° 2211800, le 8 septembre 2022, Mme E C, représentée par Me Danet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités lituaniennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et de transmettre sa décision au préfet de région pour transmission à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, compte tenu de l'absence d'indication du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et de l'absence de mention du type de saisine de l'Etat responsable mis en œuvre ainsi que le critère retenu pour que l'Etat membre constate sa responsabilité ; - la décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait reçu, avant la tenue de l'entretien individuel, l'ensemble des informations prévues par cet article dans une langue qu'elle comprend ; - l'entretien individuel dont elle a bénéficié en préfecture ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; elle n'a pas été mise à même de préparer son entretien, faute de disposer des informations nécessaires en temps utile ; il n'est pas établi que la personne qui a conduit l'entretien était une autorité compétente au sens du droit de l'Union européenne et identifiable l'aurait interrogée sur les risques dans l'hypothèse d'un retour en Lituanie ; - sa situation particulière n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux par l'autorité administrative ; celle-ci n'a pas tenu compte de la situation qui prévaut actuellement en Lituanie ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 en raisons des preuves sérieuses permettant de regarder la Lituanie comme étant touchée par des défaillances systémiques ou à tout le moins comme constituant un risque de violation de ces dispositions; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire contenue dans l'article 17 du règlement n° 604/2013. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces en défense, enregistrées le 19 septembre 2022. Par une décision du 12 septembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu la décision du 13 septembre 2022 désignant M. A en qualité d'interprète pour prêter son concours aux requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2022 à 14h30 : - M. et Mme B qui ont expressément renoncé à l'assistance d'un interprète avant le début de l'audience ; - le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné, - les observations de Me Danet pour M. et Mme B en leur présence, qui soulève deux nouveaux moyens à l'audience : s'agissant de la décision prise à l'encontre de Mme C, la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement du 23 juin 2013 en ce qu'il n'est pas établi, par les pièces transmises par le préfet que les autorités lituaniennes ont donné leur accord préalable pour prendre en charge sa demande d'asile et, s'agissant de la décision concernant M. B, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'hypothèse où le transfert de son épouse venait à être annulé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant azerbaïdjanais né en 1995 et Mme C ressortissante azerbaïdjanaise née en 1997, sont entrés en France le 13 mai 2022 et ont sollicité le bénéfice de l'asile le 8 juin 2022 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les intéressés étaient en possession d'un visa périmés depuis moins de six mois, délivré par les autorités lituaniennes. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. et Mme B aux autorités lituaniennes, regardées comme responsables de leur demande d'asile après avoir implicitement accepté leur prise en charge. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes, enregistrées sous le numéro 2211799 et le numéro 2211800 le 8 septembre 2022 concernent les décisions de transfert aux autorités lituaniennes des deux membres d'un même couple et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut () requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / () / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Enfin, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise () en charge d'un demandeur (), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ". Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. 4. D'une part, l'article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 prévoit : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (CE) no 343/2003 sur lesquelles elle se fonde ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier se rapportant à la situation de Mme C qu'une demande de prise en charge adressée par le préfet de Maine-et-Loire aux autorités lituaniennes, qui aurait contenu en substance les éléments du formulaire-type annexé au règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n°343/2003, ainsi que le résultat de la consultation du système " Visabio " révélant la délivrance d'un visa à l'intéressée par ces autorités lituaniennes, aurait été transmise audites autorités. Dans ces conditions, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction que l'Etat lituanien a été saisi d'une demande de prise en charge comportant les éléments pertinents nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, alors même que la saisine de ces mêmes autorités du dossier du requérant fait état qu'une demande séparée est envoyée sous le n°9930587757 pour son épouse. 6. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, sont dénommés "DubliNet". () ". Aux termes de l'article 19 de ce règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d'information figurant à l'annexe V sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d'informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. () ". 7. Si le préfet de Maine-et-Loire produit l'accusé de réception électronique de sa demande de prise en charge de M. B, qui a été adressé à la Lituanie, le 15 juin 2022, par le réseau de communication électronique " DubliNet " et comporte, en objet, le numéro d'identification attribué par les autorités françaises à la demande d'asile de l'intéressé ainsi que la désignation de la Lituanie en tant qu'Etat requis, cet accusé de réception, édité automatiquement par " DubliNet ", pas plus que l'accusé de réception du même système, édité le 16 août 2022, du formulaire, informant les autorités lituaniennes d'un accord implicite intervenu pour la prise en charge de M. B en application de l'article 10 du règlement (CE) n°1560-2003 ne peuvent être regardés comme établissant la réalité de la saisine des autorités lituaniennes du cas de Mme C. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de Mme C, qu'en l'absence de preuve de saisine des autorités lituaniennes ayant donné naissance à une décision implicite d'acceptation intervenue, en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 22 du règlement du 26 juin 2013, deux mois après la réception de la demande, Mme C est fondée à soutenir que la décision du 30 août 2022 prononçant son transfert vers la Lituanie est intervenue sans l'accord préalable des autorités de cet Etat, en méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013. 9. L'annulation de la décision du 30 août 2022 ordonnant le transfert de Mme C aux autorités lituaniennes implique, par voie de conséquence l'annulation de la décision du même jour ordonnant le transfert de M. B aux autorités lituaniennes dès lors qu'elle aurait pour conséquence de le séparer de Mme C alors qu'il ressort des pièces produites, des débats à l'audience et qu'il n'est pas contesté par le préfet qu'ils forment un couple marié dont la communauté de vie se poursuit. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Maine-et-Loire procède à un nouvel examen de la situation de M. et Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, afin notamment qu'il soit procédé, s'il y a lieu, à une saisine dans des conditions régulières des autorités lituaniennes du cas de Mme C. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Danet, sous réserve pour cette dernière, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 30 août 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. et Mme B aux autorités lituaniennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. et Mme B dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Danet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme E C au préfet de Maine-et-Loire et à Me Danet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. EchasserieauLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2211799 2211800
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2211799_20220926