TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211800_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; M. B soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en violation du droit de présenter des observations ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 : - le rapport de Jean-Pierre Dussuet, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 5 avril 1987, est entré sur le territoire français le 14 septembre 2020, selon ses déclarations et a sollicité, le 5 mai 2021, son admission au séjour. L'Office français pour les réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 12 août 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2021. Par un arrêté du 5 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E D, chef du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 du préfet du Val-d'Oise, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 4. En l'espèce, M. B a, d'une part, été mis à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et, d'autre part, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que la décision contestée ne soit prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure d'éloignement aurait été édictée en méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision litigieuse, procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Le requérant soutient que, victime de spoliation de biens par ses demi-frères membres du parti au pouvoir, il a été mis en cause dans des affaires controuvées. Il ne produit toutefois aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations et. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée récemment par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, en l'absence d'argumentation distincte, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en fixant le Bangladesh comme pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 octobre 2022. Le Président, signé J-P. Dussuet La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2211800_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel