TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre, JU — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211805_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, M. E C A, représenté par la AARPI Avec Vous Avocats, agissant par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à raison de l'interdiction de retour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai de huit jours et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C A soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est intervenue en méconnaissance du droit à être entendu ; - qu'elle méconnaît les articles L. 611-1, 4°, et L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'établit pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui ait été notifiée ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - qu'elle méconnaît en outre les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'accorder un délai de départ volontaire ; - qu'elle est insuffisamment motivée et intervenue au terme d'un examen incomplet de sa situation ; - qu'elle est disproportionnée et contraire à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " ; - qu'elle méconnaî l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en communiquant les pièces du dossier de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Girod, représentant M. C A, qui soutient qu'il a fait une demande d'asile à son arrivée ; qu'il a clairement indiqué aux services de police qu'il venait demander une demande d'asile ; que sa femme a présenté une demande d'asile ; que la préfecture ne saurait lui dire qu'il ne justifie pas de relations familiales ; que le droit à être entendu n'a pas été pleinement respecté ; qu'il travaille comme son épouse (dans le bâtiment en ce qui le concerne, désormais sous CDI), en dépit d'une présence récente ; qu'il produit des preuves d'insertion ; qu'il a donné son adresse, où il est locataire conformément à un bail privé ; que le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; que le frère de sa femme est un lieutenant de l'armée régulière colombienne qui a arrêté un narco-trafiquant ; qu'ils ont reçu des menaces, en dépit de déménagements ; qu'un certificat médical de retentissement de ces faits sur son épouse corrobore la réalité de ces menaces ; qu'ils n'ont pas eu notification de la décision de rejet de la demande d'asile ; qu'un visa n'était pas dans son cas nécessaire pour rentrer en France ; que son épouse n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et s'apprête à présenter une demande de régularisation avec une vingtaine de fiches de paye. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant colombien né le 20 mai 1980 à Umbita (Colombie), entré en France le 17 août 2021 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, par arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 octobre suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B D à l'effet de signer l'obligation de quitter le territoire édictée à l'encontre du requérant. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'incompétence est par conséquent infondé. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 2 décembre 2022 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de cette décision et est ainsi suffisamment motivé. Il ressort en outre des motifs de cet arrêté et des autres pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition de M. C A sur sa situation administrative par les services de la préfecture de police le matin du 2 décembre 2022, ainsi que de l'extrait du dossier de M. C A dans le fichier " Telemofpra ", qui a été consulté avant l'édiction de l'arrêté attaqué pour vérifier si sa demande d'asile avait été définitivement rejetée, que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen complet de la situation de M. C A. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique cependant pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audition de M. C A sur sa situation administrative par les services de la préfecture de police le matin du 2 décembre 2022, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, que M. C A a été entendu, par le truchement d'un interprète en langue espagnole, notamment sur son état civil, sa situation familiale, les conditions de son entrée et de son séjour en France, son adresse en France, sa profession et ses ressources, le caractère irrégulier de son séjour, ainsi que sur le point de savoir s'il envisageait un retour dans son pays d'origine ou, en cas d'obligation de quitter le territoire, s'il avait l'intention de s'y conformer. M. C A a ainsi pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu est par conséquent infondé. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 7. Si M. C A soutient qu'un demandeur d'asile bénéficie d'un droit à se maintenir sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 542-1 qu'il n'en est ainsi que pour les ordonnances, et non pour les décisions de la Cour lues en audience publique, et que, dans ce dernier cas, " le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ". En l'espèce, il ressort de l'extrait du dossier de M. C A dans le fichier " Telemofpra " que son recours a été rejeté par une décision et non par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile, et que cette décision a été lue le 20 mai 2022. Il s'ensuit que son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès cette date. Au demeurant, le moyen tiré de ce que le préfet ne justifierait pas de la notification de cette décision manque en fait, puisqu'il ressort également de la fiche " Telemofpra " que la décision de la Cour lui a été notifiée le 10 juin 2022. M. C A n'est par conséquent, en aucune façon, fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire édictée à son encontre méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent. 8. En deuxième lieu, si M. C A fait état de ses diplômes, notamment d'ingénieur électricien, de son travail dans le bâtiment, de celui de son épouse, de la scolarité de ses enfants, de son apprentissage de la langue française, et produit plusieurs témoignages élogieux sur lui-même et sa famille, il est constant qu'il n'est entré en France, avec sa femme et ses deux enfants, que le 17 août 2021, et à seule fin d'y présenter une demande d'asile qui a été définitivement rejetée dès l'année suivante pour être suivie de la mesure d'éloignement contestée. Ainsi, eu égard à la faible durée de son séjour en France et à l'absence de droit au séjour de son épouse, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. En outre, en l'absence d'obstacle à l'éloignement de ses enfants avec son épouse et lui-même, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant sont par suite infondés. Il résulte également de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C A. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Le requérant soutient qu'il demeurait dans la ville de Funza, en Colombie et que le frère de son épouse, lieutenant dans l'armée colombienne, était affecté, à partir de 2017, à la lutte contre le narcotrafic et les groupes armés dissidents comme les FARC, qu'en 2020, le bataillon du beau-frère du requérant a capturé plusieurs personnes appartenant à l'un de ces groupes, et qu'en représailles, son épouse a reçu plusieurs fois des menaces de mort, en décembre 2020, puis en janvier 2021, et, malgré un déménagement, encore en juin, en juillet et en août 2021, où ils ont décidé de quitter la Colombie. A l'appui de ses dires, il produit la copie de cinq messages, de diverses formes, énonçant des menaces de mort faisant référence aux activités du frère de l'épouse du requérant, un certificat selon lequel ce frère serait un militaire actif et appartiendrait au bataillon d'opérations terrestres n° 15, daté du 1er décembre 2021, la copie de la notification de l'arrestation, le 18 décembre 2020, d'un membre du groupe illégal qui opère dans la zone d'opérations du bataillon d'opérations terrestres n° 15, dans la municipalité d'Olaya Herrera, ainsi qu'une attestation de suivi de l'épouse du requérant par une psychologue, datée du 22 mars 2022, faisant état d'un syndrome de stress post-traumatique et un certificat médical établi le 25 mars 2022 par un médecin psychiatrique qui, après avoir décrit son état et fait référence à des menaces de mort subies en Colombie, pose le diagnostic suivant : " épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques de type réactionnel ". 11. Toutefois, le requérant, qui n'était pas présent à l'audience, n'invoque aucune circonstance nouvelle depuis le rejet définitif de sa demande d'asile. En outre, alors qu'il a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, il ne fournit aucune explication sur les raisons qui ont motivé le rejet de sa demande d'asile. De plus, les éléments versés au dossier sont insuffisants pour démontrer la participation de son beau-frère à des opérations d'arrestation de narcotrafiquants. Il n'est d'ailleurs ni établi ni même allégué que ce frère aurait lui-même subi des menaces, et que le requérant et son épouse auraient demandé en vain la protection des autorités de Colombie. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas d'établir, avec suffisamment de vraisemblance, la réalité des menaces de mort alléguées. M. C A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire au dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 12. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'administration peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger, aux termes du 3°, s'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire. L'article L. 612-3 précise que ce risque " peut être regardé comme établi ", " sauf circonstance particulière ", dans huit cas, et notamment le cas, prévu au 4°, où l'étranger " a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ". 13. En l'espèce, d'une part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la privation du délai de départ volontaire est exclusivement fondée sur le motif que M. C A aurait explicitement déclaré qu'il ne se conformerait pas à l'obligation de quitter le territoire français envisagée à son encontre. D'autre part, il ressort du procès-verbal de son audition sur sa situation administrative que M. C A s'est prononcé en ce sens en précisant qu'il " ferai[t] appel ", c'est-à-dire qu'il présenterait un recours juridictionnel, auquel le législateur a conféré un effet suspensif. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en voyant, dans son souhait d'user d'une faculté garantie par la loi, une " intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français " au sens des dispositions précités, le préfet a inexactement qualifié les faits. Par ailleurs, le préfet n'a fait valoir aucun nouveau motif dans ses écritures présentées dans l'instance. Il s'ensuit que cette erreur de qualification juridique des faits est de nature à entraîner l'annulation du refus de délai de départ volontaire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie d'une adresse commune avec son épouse et leurs deux enfants, où ils sont locataires, que leurs enfants sont scolarisés, alors que le requérant comme sa femme travaillent comme salariés, circonstances particulières qui sont également de nature, en l'espèce, à écarter le risque de fuite et à justifier le bénéfice d'un délai de départ volontaire. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A est seulement fondé à demander l'annulation du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour qui a été prise sur le fondement de l'article L. 612-6 applicable " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ". En l'absence d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation du requérant. Il implique en revanche que soit ordonnée la suppression du signalement de M. C A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés à l'instance : 15. Dès lors que l'Etat ne peut être regardé comme étant la partie perdante pour l'essentiel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement des frais liés à l'instance présentée par M. C A sur le fondement desdites dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 décembre 2022 est annulé en tant qu'il prive M. C A de délai de départ volontaire et qu'il lui interdit de retourner en France. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de supprimer le signalement de M. C A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2211805_20231205