TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211807_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute de respect du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été titulaire d'un titre de séjour, dont il a sollicité le renouvellement, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne démontre pas que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne pourrait se soustraire à la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 janvier 1989 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Par arrêté du 2 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté du 2 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée. La décision du 2 décembre 2022 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et rappelle les principaux éléments de la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, et d'une part, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. 5. D'autre part, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui se borne à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, ne précise pas en quoi il aurait été empêché de porter utilement à la connaissance de l'administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l'adoption de la mesure d'éloignement attaquée, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen précis et détaillé de sa demande et, en particulier, des pièces justificatives qu'il a apportées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B soutient qu'il est entré en France en 2011, qu'il a été en situation régulière au titre du séjour par la délivrance, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " du 24 février 2017 au 23 février 2018, renouvelée jusqu'au 1er juillet 2019, date à laquelle il a été placé sous récépissé de renouvellement de titre de séjour jusqu'au 6 février 2020, date de refus de sa demande, qu'il est père d'un enfant français, à l'entretien duquel il contribue et qu'il travaille. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au motif qu'il est père d'un enfant français, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue, il ne produit aucune pièce établissant ses allégations. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été prise sans que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 décembre 2022. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'articles L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 12. M. B soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été titulaire d'un titre de séjour, dont il a sollicité le renouvellement, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne démontre pas que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et qu'il pourrait se soustraire à la mesure d'éloignement. Toutefois, en tout état de cause, le requérant n'établit pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, de sorte qu'il a pu à juste titre être considéré comme ne présentant pas de garantie de représentation suffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L.613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 16. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe, la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. Le requérant fait valoir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères précités. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 18. En dernier lieu, M. B soutient que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, N. MULLIÉLa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2211807_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel