TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211809_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Aquitaine demande au tribunal de prononcer la restitution du rappel de taxe sur les salaires et des intérêts de retard correspondants mis à sa charge pour un montant total de 81 890 euros au titre de l'année 2018. Elle soutient que : - à titre principal, les Caisses régionales employant des salariés relevant du régime agricole de sécurité sociale, les dispositions du code de la sécurité sociale sont inapplicables pour la détermination des rémunérations entrant dans l'assiette de la taxe sur les salaires dont elles sont redevables ; - il convient, au contraire, de faire application des dispositions du code rural et de la pêche maritime, en vertu desquelles les rémunérations des directeurs généraux n'entrent pas dans l'assiette de la taxe sur les salaires, dès lors que ces personnes n'appartiennent pas à la liste exhaustive fixée par l'article L. 722-20 de ce code ; - à titre subsidiaire, en raison du statut spécifique des Caisses régionales, sociétés coopératives à capital variable relevant de la loi sur les coopérations, leurs directeurs généraux ne sont pas assimilables aux mandataires sociaux visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, si bien que leurs rémunérations n'entrent pas dans l'assiette de la taxe sur les salaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 28 septembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, et les conclusions de M. Iss, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Aquitaine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Au terme de ce contrôle, le service vérificateur lui a adressé une proposition de rectification en date du 6 août 2021 mettant à sa charge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires, assorties d'intérêts de retard, pour un montant total de 81 890 euros au titre de l'année 2018, mis en recouvrement le 31 janvier 2022. La CRCAM Aquitaine a déposé une réclamation contentieuse le 22 mars 2022 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 30 juin 2022. La Caisse requérante demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires et des intérêts de retard mis à sa charge au titre de la taxe sur les salaires de l'année 2018. Sur l'assujettissement de la Caisse régionale à la taxe sur les salaires : 2. Aux termes de l'article 53 bis de l'annexe III au code général des impôts : " Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, () les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après : / () Caisses de crédit agricole mutuel / () ; Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les Caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel sont assujetties à la taxe sur les salaires instaurée par l'article 231 du code général des impôts. Sur l'assujettissement des rémunérations versées au directeur général de la Caisse régionale à la taxe sur les salaires : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () ". Aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; / () ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts applicables à compter du 1er septembre 2018 que l'assiette de la taxe sur les salaires est définie par renvoi à celle de la contribution sociale généralisée, définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale comme l'ensemble des rémunérations perçues par les personnes physiques domiciliées en France et à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie, à quelque titre que ce soit. Or, il ne résulte pas de l'instruction, faute pour la caisse requérante d'apporter des éléments en ce sens qu'elle serait seule à même de détenir, que son directeur général, dont le domicile fiscal en France est par ailleurs constant, ne relèverait d'aucun régime d'assurance maladie obligatoire. Par suite, sa rémunération est soumise à la contribution sociale généralisée et, en conséquence, à la taxe sur les salaires, la circonstance qu'il ne saurait être assimilé aux mandataires sociaux listés par l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, auquel ne renvoie pas l'article L. 136-1, étant sans incidence. En ce qui concerne l'invocation de la doctrine administrative : 6. À supposer que la caisse requérante ait entendu invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la doctrine administrative énoncés au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-TPS-TS-20-10 relative aux taxes et participations sur les salaires, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que cette doctrine ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la Caisse requérante n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires, en droits et intérêts de retard, au titre de l'année 2018. D É C I D E : Article 1er : La requête de la CRCAM Aquitaine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Aquitaine et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Doyelle, premier conseiller, - M. Puechbroussou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleE. Toutain La greffière,A. Diallo La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2211809_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel