TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2211812_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme E et M. F, représentés par Me Fitzjean Ó Cobhhtaigh, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a refusé l'instruction dans la famille de leur enfant D E et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ainsi que celle de la décision par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil confirmera la décision du 13 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) à titre principal, de leur délivrer une autorisation temporaire d'instruction dans la famille pour leur fils jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de leur délivrer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils au titre de l'année 2022-2023, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire aura lieu dans moins d'un mois, qu'ils peuvent faire l'objet d'une sanction pénale en s'abstenant d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire à la rentrée, que la requête au fond ne sera jugée que dans un délai allant au-delà de l'année scolaire, qu'une scolarisation précipitée entraînera un bouleversement pour leur enfant et portera ainsi atteinte à son intérêt supérieur, enfin que l'instruction en famille est une composante de la liberté d'enseignement qui est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 131-5-4° du code de l'éducation en ce l'administration, en exigeant que les parents démontrent une impossibilité de scolariser l'enfant, rajoute une condition qui n'est pas prévue par la loi ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 131-11-5° de ce même code en ce que le refus est motivé par la circonstance que la pièce d'identité du grand-père chargé de l'enseignement de l'enfant au sein de la famille et les diplômes des parents, pourtant non chargés de cet enseignement, n'étaient pas joints au dossier de demande d'autorisation ; - elle méconnaît les dispositions de ce même article R. 131-11-5° en ce qu'elle est motivée par la circonstance que le recours à un professeur à temps plein d'un cours privé à distance ne laisse pas présager la validation des attendus de fin de cycle 1 ; - elle méconnaît le principe d'égalité entre les citoyens devant la loi et entre les usagers du service public en ce que certaines académies ont autorisé des parents à instruire leur enfant dans la famille dans une situation dans laquelle aucune impossibilité de scolariser l'enfant au sein d'établissement scolaire n'était établie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du premier protocole additionnel de cette même convention, de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022 le recteur de l'académie de Créteil a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée. Par un courrier en date du 10 août 2022, les parties ont été informées de ce que le juge des référés était susceptible de fonder son ordonnance sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Vu : - la requête, enregistrée le 25 juillet 2022 sous le n° 2211811, tendant à l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bécirspahic, greffier d'audience, M. L'hôte a lu son rapport et entendu les observations de Me Forest, substituant Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, représentant Mme E et M. F ; l'avocat s'en remet à la sagesse du tribunal concernant l'irrecevabilité pour incompétence territoriale et reprend les écritures. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : "Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ()". Aux termes de l'article R.221-3 du code de justice administrative: "Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit: / () Melun : () Val-de-Marne ()". 2. La requête de Mme E et de M. F est dirigée contre une décision prise par la directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne qui a son siège dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, elle ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil, mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme E et de M. F. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à M. F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 12 août 2022. Le juge des référés, Signé F. L'hôte La greffière, Signé L. Bécirspahic La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2211812_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel