TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2211813_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, complétée par des pièces, enregistrées le 28 juillet 2022, M. A, représenté par Me Sow, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre une décision sur sa demande de changement de statut d'étudiant à " passeport talent- carte bleue européenne " qu'il a déposée le 8 décembre 2021 et pour laquelle il n'a pas reçu de réponse expresse du préfet sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois, l'autorisant à travailler, ou, à tout le moins, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à temps complet ou, à titre subsidiaire à temps partiel ; ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- sa demande de changement de statut est en instruction depuis 8 mois, il y a urgence à ce qu'une décision intervienne sur sa demande de titre de séjour et de changement de statut et à se trouver en possession d'un récépissé lui permettant de travailler ;
- il est privé d'emploi, en l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler, il se trouve en situation de précarité, il risque un éloignement du fait de l'absence de décision sur sa demande ;
Sur l'utilité :
- il est porté atteinte à ses droits élémentaires du fait du silence gardé sur sa demande ;
- le service public présente un dysfonctionnement ainsi qu'une discontinuité ;
Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il soit ordonné au préfet de prendre une décision sur sa demande, aucune décision n'ayant été prise par l'administration.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné,
Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. M. A, ressortissant sénégalais, né le 16 mai 1995, titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " depuis 2014, a, au cours de ses études supérieures de gestion et comptabilité, travaillé en alternance pour la société Allianz Iard jusqu'en 2021. A l'issue de ses études, titulaire d'un master, il s'est vu proposer la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée par cette même société et a déposé, en conséquence, une demande de changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour " passeport talents-carte bleue européenne ", le 8 décembre 2021, auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Le temps d'instruction de sa demande M. A a été muni de récépissés, renouvelés à deux reprises. Sa demande de changement de statut et de délivrance du titre " passeport talents " ayant fait l'objet de prolongation de l'instruction, il n'a pas reçu de réponse expresse du préfet sur le changement de statut sollicité, en dépit de ses démarches auprès de la préfecture de la
Seine-Saint-Denis, entre mai et juillet 2022. M. A, qui fait valoir avoir perdu son emploi, eu égard à la circonstance qu'il est dépourvu de récépissé l'autorisant à continuer à travailler, se trouver dans une situation financière précaire et ne plus pouvoir payer son loyer, faute de ressources, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de rendre une décision expresse et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'appartient, toutefois, pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'adresser une telle injonction au préfet dans la mesure où il ne peut, dans le cadre de son office, qu'ordonner à des fins conservatoires ou provisoires, une mesure qui n'est pas de nature à se heurter à une contestation sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Outre que le silence gardé par le préfet sur la demande vaut décision implicite de rejet de cette demande, passé le délai imparti par les textes, à l'administration, pour prendre une décision expresse, et qu'il est loisible au requérant de présenter une requête aux fins d'annulation de cette décision, il appartient au seul préfet d'estimer, en fonction de chaque dossier, s'il a lieu ou non de procéder au renouvellement du récépissé d'un demandeur. En présence d'un refus de renouvellement de récépissé qui lui serait opposé, l'intéressé peut saisir le juge des référés d'une requête, mais sur un autre fondement que celui prévu par les dispositions de l'article L. 521-3 précité. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de se prononcer expressément sur sa demande de changement de statut, de lui délivrer le titre de séjour " passeport talents " et de lui remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 août 2022.
La juge des référés,
Signé
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2211813_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA