TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2211813_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2022 et le 31 octobre 2023, Mme C E et M. D F, représentés par Me Makki, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel la maire de la commune de Châtillon ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. A portant division d'un terrain ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté méconnait l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne précise pas le nombre de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement ; - il méconnait l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - il méconnait l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les caractéristiques de la voie de desserte du lot à bâtir ne sont pas adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Châtillon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme a été régularisé par un arrêté de non opposition à déclaration préalable du 28 septembre 2022 ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas fondé. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique, - et les observations de Me Makki, représentant les requérants, et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 décembre 2021, M. A a déposé un dossier de déclaration préalable portant sur la division d'un terrain sis 14 passage Madeleine à Châtillon et classé en zone UD du plan local d'urbanisme. Par un arrêté n° UR 2021-152 en date du 22 décembre 2021, la maire de la commune de Châtillon ne s'est pas opposée à cette déclaration préalable. Le 12 septembre 2022, M. A a de nouveau déposé un dossier de déclaration préalable ayant le même objet que celui déposé le 15 décembre 2021. Par un arrêté n° UR 2022-137 en date du 28 septembre 2022, précisant le nombre de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, la maire de la commune de Châtillon ne s'est pas opposée à cette déclaration préalable. Par la présente requête, Mme E et M. F demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté n° UR 2021-152 du 22 décembre 2021, ensemble la décision implicite du 13 juin 2022 ayant rejeté leur recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un lotissement, l'arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Il précise, s'il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots. ". 3. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l'autorisation initiale, les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation initialement délivrée doivent être rejetées. 4. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il ne précise pas le nombre de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Toutefois, la commune fait valoir que par un arrêté n° UR 2022-137 du 28 septembre 2022 comportant les mentions prescrites par l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme précité, le vice tiré de la méconnaissance de ce même article a été régularisé. Si les requérants soutiennent que cet arrêté constitue une autorisation distincte et ne peut, en conséquence, avoir pour effet de régulariser l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 12 septembre 2022 un dossier de déclaration préalable visant uniquement à préciser le nombre de lots ainsi que la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans le lotissement, et que ce dossier a été déposé postérieurement à la réception par la commune du recours gracieux des requérants identifiant cette omission. La circonstance que les dossiers de demande de déclaration préalable déposés par M. A portent un numéro d'enregistrement différent, qui s'explique par l'absence de formulaire Cerfa de demande de déclaration préalable modificative, est sans incidence sur le fait que le dossier de déclaration préalable déposé le 12 septembre 2022 par M. A soit regardé comme modifiant la déclaration préalable initiale. Dans ces conditions, eu égard notamment à la chronologie dans laquelle s'inscrit la seconde demande de déclaration préalable, le vice tiré de la méconnaissance de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme a été régularisé par l'arrêté n° UR 2022-137 du 28 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme est devenu inopérant et doit pour ce motif être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. () ". 6. Dès lors que la commune de Châtillon est dotée d'un plan local d'urbanisme, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Par suite le moyen est inopérant et doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article UD 3-1-1 relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : " Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ou un accès ouvert à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation du sol envisagée. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le lot à bâtir est desservi par le passage Madeleine, voie privée à sens unique, rectiligne et sans déclivité, d'une largeur de 3,56 mètres au droit du lot à bâtir, de sorte que ses caractéristiques permettent l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité. La circonstance que le lot à bâtir soit situé au bout de cette voie à sens unique est en l'espèce sans effet sur son accessibilité pour les véhicules de lutte contre l'incendie, dès lors que ces derniers pourront accéder au passage Madeleine par la rue des fauvettes et sont autorisés à emprunter ce passage à contresens. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E et M. F doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. D F, à la commune de Châtillon et à M. B A. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2211813_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel