TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211822_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, Mme A F E, représentée par Me Medjnah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 18 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de descendante à charge de ressortissants français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de la demande à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation du lien de filiation allégué ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 17h00. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F E, ressortissante ivoirienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de descendante à charge de ressortissants français auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan, laquelle a rejeté sa demande. Mme E a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 18 mai 2022. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née le 18 juillet 2022 du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur les motifs suivants : " Le dossier déposé ne contient pas la preuve de la filiation entre l'enfant et le ressortissant français ", " Le document d'état civil présenté en vue d'établir la filiation n'est pas conforme au droit local ", " Certaines données du document d'état civil présenté en vue d'établir la filiation remettent en cause son caractère authentique ", " Le dossier déposé ne contient pas la preuve de l'autorité parentale et du droit de garde par le parent français ", " Agé(e) de plus de 21 ans, vous n'établissez pas être à charge de votre/vos parent(s) français " et " Les informations communiquées pour justifier de l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 364 du code civil : " L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. L'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine. () ". Aux termes de l'article 365 de ce code : " L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau a prononcé, par jugement du 26 octobre 2018, l'adoption simple de A F par M. C E et Mme D B épouse E, ressortissants français. Ce jugement a été déclaré exécutoire par un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 13 octobre 2020 après qu'il a été constaté que l'adoption simple de l'enfant n'était pas de nature à compromettre l'ordre public français. Ce jugement a, ensuite, été transcrit dans les registres de l'état civil français, le 7 avril 2021. Il suit de là que l'administration ne saurait sérieusement remettre en cause les effets attachés à cette adoption en faisant valoir que les liens unissant la demandeuse et ses ascendants n'étaient, en substance, pas établis. De même, elle ne peut utilement se prévaloir du caractère apocryphe de l'acte de naissance de la demandeuse, lequel est sans incidence sur le lien d'adoption l'unissant aux époux E et en tout état de cause non démontré. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché le premier motif de sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demandeuse souhaite s'établir en France auprès de ses parents adoptifs. En l'absence de production de l'administration dans la présente instance, aucun élément ne permet de comprendre le dernier motif opposé et les raisons pour lesquelles les pièces présentées à l'appui de la demande de visa n'ont pas été regardées comme suffisantes. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir qu'en retenant que les informations relatives à l'objet et à ses conditions de séjour n'étaient pas fiables ou complètes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a également entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. En troisième et dernier lieu, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à une ressortissante étrangère qui fait état de sa qualité de descendante de plus de vingt-et-un ans à charge d'un ressortissant français ou d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressée ne saurait être regardée comme étant à la charge de son ascendant ou de son ascendante dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant ou son ascendante de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 7. Pour justifier de sa qualité de descendante à charge, la requérante se prévaut de son statut d'étudiante et soutient être à la charge exclusive de ses parents compte tenu de sa situation d'isolement et de précarité en Côte d'Ivoire. Ces allégations ne sont pas contestées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, Mme E doit être regardée comme ne disposant pas de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. L'administration n'établit pas davantage que les époux E ne justifient pas des ressources nécessaires pour pourvoir régulièrement aux besoins de la demandeuse. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des pièces du dossier, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2211822_20230620
Données disponibles
- Texte intégral