TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211822_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande préalable d'indemnisation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation réceptionnée le 5 août 2022 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis au titre des intérêts compensatoires, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation réceptionnée le 5 août 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par une décision du 10 mars 2016, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - cette famille a été hébergée de 2017 à 2021 dans une résidence sociale ; puis, elle a été logée dans un appartement de type T4 d'une superficie de 86 mètres carrés, dans un logement mis à disposition au sein du dispositif Solibail ; le convention initiale d'occupation est valable du 16 août 2021 au 15 février 2023, et elle est reconductible tous les deux ans ; le taux d'effort pour ce logement n'est que de 16 pour cent ; le requérant n'établit pas que le logement serait insalubre ; la famille n'est pas hébergée de manière précaire, mais elle est logé dans des conditions dignes ; - l'administration a émis une proposition de relogement dans un logement de type T4 adapté à une personne à mobilité réduite à Créteil, mais ce logement a finalement été attribué à un autre demandeur ; - le fils aîné de la famille, qui a 28 ans, est indépendant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 10 mars 2016 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par un jugement n° 1609812 du 1er février 2017, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint sous astreinte à la préfète du Val-de-Marne d'assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er avril 2017. En l'absence de relogement, M. B a saisi à nouveau le tribunal. Par un jugement n° 1902155 du 15 décembre 2020, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. B une indemnité de 10 000 euros, en réparation des préjudices subis en raison de son absence de relogement. Compte tenu de la persistance de la situation, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 5 août 2022, par la préfecture du Val-de-Marne qui l'a rejetée. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser d'une part une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement et, d'autre part une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis au titre des intérêts compensatoires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande d'indemnisation préalable présentée par M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis en raison de la carence fautive à le reloger le caractère de conclusions propres à un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet de telles demandes, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions d'indemnisation : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 4. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. B et sa famille ont été hébergés successivement dans une résidence sociale, puis dans un logement de transition financé par l'Etat dans le cadre du dispositif " Solibail ". Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître le 10 mars 2016 un droit au logement opposable pour un logement de type T4 par la commission de médiation du Val-de-Marne pour le motif suivant : " dépourvu de logement/ hébergé chez un particulier ". Par suite, la circonstance que l'administration aurait offert à l'intéressé des conditions locatives adaptées aux besoins des membres du foyer et à ses capacités financières ne saurait la délier l'administration de son obligation à exécuter la décision de la commission de médiation consistant à attribuer à M. B un logement autonome de type T4. 5. En deuxième lieu, si la préfète du Val-de-Marne indique que l'administration a adressé à M. B ainsi qu'à d'autres solliciteurs de logement social une proposition de relogement dans un logement de type T4 adapté à une personne à mobilité réduite à Créteil, elle précise dans son mémoire que ce logement a finalement été attribué à un autre candidat. Par suite, cet effort de relogement ne saurait exonérer l'Etat de son obligation de résultat à reloger M. B et sa famille. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que par un jugement n° 1902155 du 15 décembre 2020, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. B une indemnité de 10 000 euros au titre des préjudices que lui a causé la carence de l'Etat à le reloger, ainsi que les membres de sa famille. Par suite, M. B, et les membres de sa famille, doivent être regardés comme ayant déjà été indemnisés de leurs troubles dans les conditions d'existence et préjudices moraux jusqu'au 15 décembre 2020. 7. En quatrième lieu, la préfète du Val-de-Marne soutient sans être contredite que le fils aîné de M. B ne saurait être regardé comme vivant au foyer du requérant au sens des dispositions de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation. En outre, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente-quatre mois après la lecture du jugement n° 1902155 du 15 décembre 2020, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total quatre personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à M. B une somme de 2 850 euros (deux mille huit cent cinquante euros). Sur les intérêts : 8. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ". 9. En premier lieu, M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 850 euros à compter du 5 août 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. 10. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le refus du préfet du Val-de-Marne de verser à M. B une indemnité en réparation des préjudices subi du fait de son absence de relogement lui aurait causé un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'attribution d'intérêts moratoires. Par suite, un tel préjudice présentant un caractère éventuel, ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser des dommages-intérêts compensatoires ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 2 850 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 5 août 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211822
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TA773 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211822_20231103
TA952 décembre 2025
DTA_2211822_20251202Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2211822_20231103