TA773ème chambre3ème chambreDésistement
TA77 · 3ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211826_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Béchiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne ayant refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de le placer en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un livret OFPRA dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Béchiau renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 23 du règlement (UE) 604/2013. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 septembre 2023, M. A indique qu'il s'est vu délivrer, postérieurement à l'introduction de la présente requête, une attestation de demande d'asile en procédure accélérée et qu'il maintient sa demande tendant à ce que l'administration préfectorale soit condamnée au remboursement des frais liés aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 1997, est entré en France pour y solliciter l'asile et a été placé en procédure Dublin le 24 décembre 2021. Par arrêté du 3 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert auprès des autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Cet arrêté a été exécuté le 24 juin 2022 et l'intéressé indique être revenu en France le jour même. Une nouvelle demande d'asile a été présentée par l'intéressée le 30 juin 2022 et enregistrée en procédure Dublin le 21 novembre suivant. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, révélée par l'attestation de demande d'asile enregistrée en procédure Dublin. Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret précité du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de la présente espèce et compte tenu notamment de l'absence d'urgence invoquée et de l'absence de dépôt de demande d'aide juridictionnelle, de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 4. A l'appui de ses dernières écritures, le requérant indique avoir obtenu la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile en procédure accélérée. Il doit donc être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions au titre des frais de justice : 5. En supposant qu'en indiquant " maintenir sa demande tendant à ce que l'administration préfectorale soit condamnée au remboursement des frais liés aux dépens ", le requérant puisse être regardé comme maintenant ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une telle demande doit, en tout état de cause, être rejetée au regard de ce qui a été dit au point 3. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par M. A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller. Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2211826_20231019
Données disponibles
- Texte intégral