TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)Satisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211831_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2022 et le 6 décembre 2022, M. A, représenté par Me Sessou, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un permis de conduire français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles R. 222-3 et R. 221-1du code de la route et de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012, et est à ces égards entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant franco-algérien, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, le 30 mars 2021, l'échange de son permis de conduire algérien, délivré le 28 septembre 2020, contre un permis de conduire français. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement.
3. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué que la demande de M. A avait été examinée dans le cadre juridique des dispositions de code de la route, notamment l'article R. 222-3 de ce code, et de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen, et qu'après étude du dossier, il était apparu que ce dernier était incomplet malgré deux demandes des services de la préfecture adressées au requérant, les 8 décembre 2021 et 13 juin 2022, de fournir des pièces complémentaires, notamment le justificatif de son installation en France. Toutefois, et alors que M. A a fait diligence pour fournir de nouvelles pièces, le 13 juin 2022, la décision attaquée ne précise pas au regard de quel article de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 celles-ci ont été considérées insuffisantes. La décision attaquée ne précise pas davantage au regard de quelles dispositions de l'arrêté, qui fixe des règles différentes selon que les demandeurs ont la nationalité française, sont ressortissants de l'Union européenne ou lui sont extérieurs, sa situation a été examinée. Dans ces conditions, la décision attaquée, outre qu'elle est insuffisamment motivée en droit, ne précise pas de façon intelligible les éléments de fait au regard desquels le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que le dossier de M. A était incomplet, et pour ce motif, a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint d'office au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée au conseil de M. A, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de M. A contre un permis de conduire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de M. A, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2211831_20230720
Données disponibles
- Texte intégral