TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2211832_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 17 février 2022 et 5 mai 2022 par lesquelles le directeur adjoint du service du numérique du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a fixé son coefficient de modulation individuelle (CMI) au titre de l'année 2020 à 0,95 ; 2°) d'enjoindre au directeur adjoint du service du numérique du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires de fixer son CMI au titre de l'année 2020 à 1 ; 3°) de condamner le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires à lui verser les sommes de 1 273,88 euros et 500 euros en réparation des préjudices financier et moral subséquemment subis. Il doit être regardé comme soutenant que : - les décisions attaquées sont irrégulières en tant qu'elles lui ont été notifiées tardivement ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa manière de servir ; - les préjudices financier et moral en résultant doivent être subséquemment indemnisés. Le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2024, par une ordonnance du 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère ; - et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, technicien supérieur principal du développement durable du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, exerce ses fonctions au sein du service du numérique (SNUM) de ce ministère. Par une décision du 17 février 2022, l'adjoint à la cheffe du SNUM lui a notifié le montant de son indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020 révélant un coefficient de modulation individuelle (CMI) de 0,95. Par un courrier électronique du 14 avril 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, estimant ce coefficient insuffisant. Par une décision du 5 mai 2022, l'adjoint à la cheffe du SNUM lui a confirmé que ce taux de CMI au titre de l'année 2020 serait de 0,95. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions, d'enjoindre au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires de fixer son CMI au titre de l'année 2020 à 1 et de condamner celui-ci à lui verser les sommes de 1 273,88 euros et 500 euros en réparation des préjudices financier et moral subséquemment subis. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 septembre 2023, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de deux mois qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée au 28 mai 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : " Les () techniciens supérieurs du développement durable () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. () ". Selon l'article 7 de ce même décret : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'appréciation générale du supérieur hiérarchique direct de M. A dans ses comptes rendus d'évaluation professionnelle de 2015 à 2020, qu'il maîtrise la totalité des tâches qui lui incombent, qu'il est particulièrement impliqué, qu'il est un véritable atout au sein du groupe et qu'il est un agent apprécié. Il ressort également de ces comptes rendus que l'autorité hiérarchique (N+2) de M. A a recommandé, au titre des années 2019 et 2020, qu'il bénéficie d'une augmentation de son coefficient individuel eu égard aux efforts consentis dans son travail quotidien. Dans ces conditions, et dès lors que l'administration est réputée acquiescer aux faits ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, M. A est fondé à soutenir que le directeur adjoint du service du numérique du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 0,95 son coefficient de modulation individuelle au titre de l'année 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur adjoint du service du numérique du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le préjudice financier : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, l'employeur de M. A a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant son coefficient de modulation individuelle au titre de l'année 2020 à 0,95, de sorte que l'indemnité spécifique de service qui lui a été versée s'est avérée inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre eu égard aux fonctions exercées et à la qualité des services rendus. Dès lors que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le coefficient exact applicable et dans l'attente à cet égard du réexamen enjoint au point 7 ci-dessus, il y a lieu de renvoyer M. A devant le directeur adjoint du service du numérique du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires pour qu'il procède à la liquidation de l'indemnité spécifique de service dont il a été privé par différence entre le coefficient qui sera appliqué après réexamen et celui de 0,95, dans la limite des conclusions de M. A devant le tribunal. En ce qui concerne le préjudice moral : 8. Si M. A soutient qu'il a subi un préjudice moral, il n'assortit cette demande d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il ne peut prétendre à l'indemnisation d'un éventuel préjudice à ce titre. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions des 17 février 2022 et 5 mai 2022 par lesquelles le directeur adjoint du service du numérique du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a fixé le coefficient de modulation individuelle (CMI) de M. A au titre de l'année 2020 à 0,95 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur adjoint du service du numérique du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le directeur adjoint du service du numérique du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires est condamné à verser à M. A la somme due en réparation de son préjudice financier conformément aux modalités précisées au point 8 du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. La rapporteure, signé A. GAY-HEUZEY La présidente, signé C. ORIOL La greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2211832_20250703
Données disponibles
- Texte intégral