TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2211832_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2022 et 20 octobre 2022, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la somme de 305 euros qu’il devait aux services fiscaux a été réduite ; - sa dette de 2 980 euros envers son bailleur fait l’objet d’un plan d’apurement ; - il travaille et dispose de moyens matériels et financiers ; - il a obtenu un score de 83% à l’issue de son entretien d’assimilation ; - il a fourni des efforts pour s’intégrer en France. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., né le 3 juillet 1983, de nationalité congolaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’examen du parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle, dès lors qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables, d’autre part, de ce que l’intéressé était redevable de 2 980 euros envers son bailleur au 19 avril 2022 et enfin, de ce que son comportement fiscal était sujet à critiques dès lors qu’il était redevable d’une somme de 305 euros envers les services fiscaux au 17 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des avis d’impôt établis en 2019, 2020 et 2021 produits en défense par le ministre, que M. A... n’a perçu que 2 271 euros de revenus en 2018, 3 303 euros en 2019 et 3 095 euros en 2020. Il ressort en outre de l’échéancier établi par son bailleur que M. A... est débiteur d’une somme de 2 980,29 euros au titre de loyers impayés, l’attestation fiscale établie par la direction générale des finances publiques et produite par l’intéressé lui-même faisant apparaître qu’il est également débiteur d’une somme de 305 euros au titre de la taxe d’habitation pour les années 2019 et 2020. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la demande, entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En dernier lieu, les circonstances invoquées par M. A... relatives au résultat qu’il a obtenu à l’issue de son entretien d’assimilation et à son intégration, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs qui la fondent. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., qui ne comportait que des conclusions à fin d’annulation, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026. La rapporteure, L.-E. Ribac La présidente, M. Le Barbier La greffière, A. Goudou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 juillet 2022
ORTA_2211830_20220729TA4425 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2211832_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mars 2026
Référence
DTA_2211832_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel