TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211834_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 2022 et le 21 juillet 2022 , M. A D C, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Peschanski, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D C ne sont pas fondés. M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Peschanski, avocate de M. D C, présent. Une note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2022, a été présentée pour M. D C par Me Peschanski. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant égyptien né le 5 mai 2000 et entré en France en juin 2017, a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " le 15 novembre 2019, renouvelé jusqu'au 25 janvier 2022. Il a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. D C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D C vit en France depuis 2017, soit depuis l'âge de dix-sept ans, et que son père, chez qui il habite et qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que ses deux frères, y résident régulièrement, sa mère étant par ailleurs en cours de régularisation. Au cours de l'année 2017/2018, il a suivi les enseignements de classe de troisième au sein de l'unité pédagogique pour élèves allophones arrivants du lycée professionnel Turquetil, et a obtenu son diplôme d'études en langue française niveau A2 en juillet 2018 avant d'intégrer à compter de la rentrée 2018/2019 le lycée professionnel Hector Guimard où il a effectué un parcours scolaire jusqu'en terminale professionnelle, obtenant son brevet d'études professionnelles en juillet 2020, et son diplôme du baccalauréat professionnel spécialité " Aménagement et Finition du Bâtiment " en juillet 2021. S'il n'a pu poursuivre, ainsi qu'il le souhaitait, sa formation au cours de l'année 2021/2022 afin d'obtenir son brevet de technicien supérieur (BTS) en raison de l'éloignement de l'établissement où il était affecté, d'une part, il a été accepté, fin 2021, dans une école proposant cette formation, ainsi que cela résulte d'un courriel daté du 7 février 2022, et, d'autre part, il a entrepris, dans cette attente, de travailler, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'ouvrier au sein de la SAS " Tia " depuis le 1er septembre 2021. Par ailleurs, il a rejoint l'association de la Croix Rouge en tant que bénévole. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D C. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D C est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances, qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. D C, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Peschanski, avocate de M. D C, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 28 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D C un titre de séjour " mention vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Peschanski, avocate de M. D C, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, au préfet de police de Paris et à Me Peschanski. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le président-rapporteur, H. B L'assesseur le plus ancien, D. MatalonLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2211834_20220921
Données disponibles
- Texte intégral