TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2211839_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B A, représenté par Me Baldin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, ainsi que l'arrêté du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le ministre de l'intérieur n'établit pas l'existence de comportements liés à des activités à caractère terroriste ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis de la commission départementale d'expulsion ne lui a pas été notifié, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il ne pourra bénéficier en Tunisie du suivi médical dont il a besoin. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, ainsi que par deux mémoires distincts, enregistrés les 22 juillet 2023 et 12 janvier 2024, non soumis au contradictoire en application des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Baldin, représentant M. A. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 25 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 27 octobre 1992 à Mahdia (Tunisie), entré en France le 29 août 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a expulsé du territoire français. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 3. Aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que les faits relatés par les " notes blanches " produites par le ministre de l'intérieur, qui ont été versées au débat contradictoire et ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, soient susceptibles d'être pris en considération par le juge administratif. 4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. L'autorité compétente peut légalement prendre en compte l'état de santé mental de l'intéressé comme un élément de nature à caractériser l'existence d'un tel risque, alors même que cet état n'atteindrait pas un degré de gravité suffisant pour justifier son hospitalisation d'office. 5. Pour prononcer la mesure d'expulsion dont fait l'objet M. A, le ministre de l'intérieur a entendu se fonder exclusivement sur les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent l'expulsion du territoire français d'un ressortissant étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste, alors même que l'intéressé justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. A du territoire français aux motifs qu'il s'est signalé par un comportement particulièrement violent et instable, ayant tenu à plusieurs reprises des propos menaçants à l'égard de particuliers et de personnes dépositaires de l'autorité publique, qu'il a été condamné plusieurs fois, notamment pour des faits d'atteinte grave aux personnes démontrant sa dangerosité, et qu'il a proféré à plusieurs reprises, sur une période de plus de trois ans, des propos haineux et des menaces de mort, en faisant explicitement référence aux attentats perpétrés sur le sol français au cours des dernières années et en se réclamant de l'organisation terroriste Daech. 6. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et notamment de la note blanche des services de renseignements produite à l'instance, qui n'est pas sérieusement contestée par le requérant, que, le 30 août 2020, sous l'emprise d'un état alcoolique, il a menacé de mort un de ses proches, dit qu'il allait " tuer des gens dans la rue avec un couteau " et violenté son ex-compagne. Pour ces faits de violence aggravée par deux circonstances (état d'ivresse et par concubin), le tribunal correctionnel de Toulon l'a condamné, le 23 février 2021, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans. En novembre 2020, alors qu'il était placé en garde à vue pour des faits de violences et dégradations volontaires de biens privés à la suite d'un différend concernant le règlement de travaux qu'il avait effectués, il a été examiné par un médecin qui a relevé des propos à teneur mystique, mégalomaniaque et paranoïde, et a conclu à une forte dangerosité du requérant compte tenu de ces éléments psychopathiques et de sa forte corpulence musculaire. Il a, par suite, fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète en centre hospitalier spécialisé le 5 novembre 2020 sur demande du maire de Toulon, et a été admis, le 6 novembre 2020, sur demande du préfet du Var, en soins psychiatriques, au motif que ses troubles mentaux nécessitaient des soins et portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le comportement violent du requérant, ainsi que les propos menaçants qu'il a tenus, ont entraîné le maintien de la mesure d'hospitalisation jusqu'au 20 novembre 2020. Le 20 janvier 2021, il a commis des faits de violence sur un ascendant suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours, faits pour lesquels le tribunal correctionnel de Toulon l'a condamné, le 29 juillet 2021, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans. Le 25 avril 2021, M. A a menacé de mort la gérante d'une pizzeria ainsi que les personnes présentes, a dégradé plusieurs véhicules stationnés à proximité, tout en faisant référence à l'attentat perpétré le 23 avril 2021 à l'encontre d'une fonctionnaire de police à Rambouillet, et a menacé les gendarmes qui intervenaient. Pour ces faits, il a été condamné le 21 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine de 12 mois d'emprisonnement, assortie d'un suivi socio-judiciaire de trois ans pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, rébellion en récidive, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui en récidive, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, apologie publique d'un acte de terrorisme et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorisé publique. 7. M. A conteste avoir fait référence à l'attentat de Rambouillet lors de son arrestation le 25 avril 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du 21 juin 2021 du tribunal correctionnel de Draguignan, que le requérant était prévenu d'avoir menacé les gendarmes intervenant en leur disant " qu'il allait leur tirer une balle dans la tête pour faire comme à Rambouillet, qu'il était un kamikaze, qu'il était un terroriste et qu'il allait couper des têtes ", et que le jugement a retenu que M. A avait tenu " des propos faisant l'apologie du terrorisme, tant lors de interpellation que lors de son transport vers l'hôpital ", qu'il reconnaissait les faits et s'excusait auprès des gendarmes. Par suite, le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à contester ces éléments, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait sur ce point. En outre, si le requérant fait valoir que les propos qu'il a tenus en état de crise délirante ne peuvent être retenus contre lui, le ministre de l'intérieur pouvait légalement prendre en compte son état de santé mentale comme un élément de nature à caractériser sa dangerosité. 8. Il résulte ainsi de l'instruction que, compte tenu des faits d'apologie publique d'acte de terrorisme commis par l'intéressé, de son comportement violent, et du contexte actuel de menace terroriste particulièrement élevée, et alors même que le requérant fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'une fiche S ni n'a commis lui-même d'actes terroristes, le ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. ". Aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. / Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L.212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision. ". 10. Aux termes de l'article R. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense () ". 11. Il ressort des pièces produites en défense, par un mémoire distinct en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que l'original de l'arrêté contesté comporte la signature, le prénom et le nom et la qualité de son signataire en caractères lisibles. En l'espèce, le signataire de l'arrêté attaqué a été nommé par arrêté, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, dans des fonctions qui, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, précité, lui donnaient compétence pour signer l'arrêté d'expulsion en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d'un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l'issue du délai d'un mois ou, si la commission l'a prolongé, du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. " 13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance de la commission départementale d'expulsion du Var, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, devant laquelle a comparu M. A le 13 décembre 2021, que l'avis de cette commission a été porté oralement à sa connaissance à l'issue de la réunion. Ainsi l'obligation de communication de l'avis de la commission d'expulsion à l'intéressé imposée par les dispositions mentionnées ci-dessus a été satisfaite. M. A, qui n'établit pas que cet avis ne lui aurait pas été communiqué oralement à l'issue de la réunion, n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure à ce titre. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. M. A fait valoir qu'il est arrivé en France, le 29 août 2000, à l'âge de 7 ans, qu'il y a résidé en situation régulière jusqu'au 16 février 2021, et qu'il y possède l'ensemble de ses attaches familiales, à savoir ses parents et ses quatre frères et sœurs, alors qu'il n'a plus d'attaches en Tunisie. Il soutient que ses troubles psychiatriques mal pris en charge, déclarés après une séparation difficile, sont la cause de son comportement violent, mais que, dès lors qu'ils ont été stabilisés, il a des perspectives de réinsertion en France, dont attestent son travail en détention, l'indemnisation des parties civiles, ainsi qu'une promesse d'embauche émanant de son frère, gérant de société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans enfants, ne justifie pas de ses liens avec ses parents ou ses frères et sœurs, alors, au demeurant, qu'il a notamment été condamné pour violences sur ascendant. En outre, les attestations produites, émanant de connaissances ou de voisins, n'établissent pas son insertion sociale, et la seule promesse d'embauche qu'il produit ne permet pas d'établir la réalité de son insertion professionnelle. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il travaille en prison et qu'il a commencé à indemniser les parties civiles, il ne l'établit pas, alors que l'arrêté contesté, ainsi que le ministre de l'intérieur, dans son mémoire en défense, mentionnent le fait que le requérant est inactif en prison et qu'il ne reçoit pas de visites en détention. Dans ces conditions, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale n'apparaît pas excessive au regard de l'intérêt public que présente son éloignement du territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. Si M. A fait valoir qu'il ne pourra bénéficier des traitements dont il a besoin en Tunisie, il n'apporte aucun élément d'ordre médical de nature à établir que ses troubles psychiatriques ne pourraient pas être pris en charge en Tunisie. Par suite, ce moyen doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 du ministre de l'intérieur prononçant l'expulsion de M. A, et de l'arrêté du même fixant la Tunisie comme pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2211839_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel