TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211847_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai et le 10 juin 2022, M. B A, représenté D Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2022 D lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Blanc, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été signé D une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; D un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de police, représenté D Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés D le requérant ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A D une décision n° 2022/017162 du 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Blanc, représentant de M. A, absent, - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 7 décembre 1991 est entré en France, selon ses déclarations, en 2021. D arrêté du 15 mai 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A, demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président. ". Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A D une décision du 16 juin 2022. D suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () " 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un certificat médical du 19 mai 2022, que M. A est suivi à l'hôpital Saint-Antoine depuis le 11 février 2021 pour une infection VIH et que sa pathologie nécessite une surveillance clinique et un traitement antirétroviral D Odefesey au long cours en milieu hospitalier. Ce même certificat mentionne que le traitement approprié ne peut être dispensé dans son pays d'origine. Il ressort en outre d'un courriel du 8 juin 2022 du laboratoire Gilead, qu'à ce jour, le médicament Odefsey n'est pas disponible au Cameroun. Enfin, les molécules composant le médicament Odefsey ne sont pas toutes présentes sur la liste nationale des médicaments essentiels au Cameroun. Or, dans son procès-verbal d'audition, M. A a mentionné le fait qu'il était venu en France notamment pour se soigner. Dans ces conditions, et en l'absence de défense du préfet de police sur ce point, le préfet doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant M. A à quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 15 mai 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A D le préfet de police le 15 mai 2022 implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit procédé au réexamen de la situation de l'intéressé et qu'il soit muni, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Blanc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 15 mai 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Blanc, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Rendu public D mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La magistrate désignée, A. CASTERALa greffière, D. TOUPILLIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2211847/8-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2211847_20220701
Données disponibles
- Texte intégral