TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211848_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 août et le 6 septembre 2022, M. B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me de Sèze, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'en sa qualité de jeune majeur, anciennement placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, il était en situation régulière sur le territoire français avant la notification de la décision dont il est demandé la suspension ; en outre, la poursuite de son apprentissage dans le cadre d'un CAP boulangerie est mise en péril, alors qu'il a suivi jusqu'à présent une scolarité exemplaire ; - il existe plusieurs moyens propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'aucune tardiveté de sa demande de régularisation ne peut lui être opposée dès lors qu'il a présenté sa demande de titre de séjour le 10 juin 2021, et non le 1er mars 2022, qui correspond, en fait, à la date de sa convocation pour réexamen de sa demande après l'acceptation de son recours gracieux ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dans l'application des critères de l'article L. 435-3 précité, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions requises et notamment l'absence de liens avec sa famille restée au pays et la poursuite réelle et sérieuse d' une formation professionnalisante ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte manifestement excessive à sa vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine communique le dossier de l'intéressé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211859, enregistrée le 29 août 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 septembre 2022 à 16 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Raimbault, juge des référés ; - les observations de Me de Sèze représentant M. B. L'instruction a été clôturée le 13 septembre 2022 à 11h. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 2002, est entré sur le territoire français et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur non accompagné du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qui a été refusée une première fois le 19 octobre 2021, puis il a été convoqué le 21 février 2022 à un entretien en vue du réexamen de sa demande qui s'est déroulé le 1er mars 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine lui a une seconde fois refusé le droit au séjour le 13 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, ou d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, signataire d'un contrat " jeune majeur " valide jusqu'au 31 octobre 2022, a entamé une seconde année de CAP boulangerie et travaille en apprentissage pour la boulangerie Thierry Meunier à Boulogne-Billancourt depuis février 2020. La délivrance d'un titre de séjour conditionne ainsi la suite de son parcours d'insertion et, notamment, la possibilité de poursuivre régulièrement son activité professionnelle. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement de titre : 6. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 7. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé le 10 juin 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, qui a été rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine le 19 octobre 2021 au motif que les documents d'état civil présentés par M. B, au vu des doutes sur leur caractère authentique, ne permettaient pas d'établir qu'il ait été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance avant ses dix-huit ans. M. B a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux le 30 décembre 2021, qui a conduit le préfet des Hauts-de-Seine à le convoquer à un nouvel entretien le 1er mars 2022 en vue d'un réexamen de sa situation. Par la décision litigieuse, le préfet a toutefois opposé un nouveau refus motivé notamment par la circonstance que le 1er mars 2022, que le préfet a regardé comme la date de sa demande, il était âgé de dix-neuf ans et trois mois et ne pouvait dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré qu'il était saisi d'une nouvelle demande, formée le 1er mars 2022, M. B étant âgé de dix-neuf ans, alors qu'il n'a fait que réexaminer, à la suite d'un recours gracieux, la demande formée le 10 juin 2021 durant la dix-huitième année de M. B, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 9. Les deux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant en l'espèce remplies, il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Me de Sèze au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. B se voit accorder le bénéfice de l'aide juridictionelle à titre définitif, et que Me de Sèze renonce à percevoir l'aide contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; Article 2 : L'exécution de la décision du 13 juin 2022 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 4 : L'Etat versera à Me de Sèze la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me de Sèze renonce à percevoir l'aide contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me de Sèze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2211848_20220915
Données disponibles
- Texte intégral