TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211849_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août et le 9 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de Cergy de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à elle-même en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée la laisse sans hébergement et sans ressource et la place dans une situation de grande précarité ; - le motif de non présentation aux entretiens personnels des 18 février, 11 mars et 1er avril 2022 concernant sa procédure d'asile est entaché d'une erreur de fait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la mesure de transfert prise à son encontre, contre laquelle elle a formé un recours contentieux, ne pouvait recevoir aucune exécution entre le 13 février et le 13 avril 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence invoquée en ne se présentant pas aux autorités chargées de l'asile ; - le motif tiré de l'erreur de fait n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la requérante n'a pas respecté son obligation de présentation et n'a fourni aucun motif légitime justifiant ces manquements ; en outre, l'intéressée n'a pas entrepris de démarches visant à renouveler son attestation de demande d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211860, enregistrée le 29 août 2022, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 septembre 2022 à 14 heures 30. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français afin de solliciter la protection internationale. Le 10 novembre 2021, sa demande d'asile a été enregistrée selon la procédure dite " Dublin ". Elle a accepté les conditions matérielles d'accueil le même jour. Par une décision du 23 juin 2022, qui a été notifiée à l'intéressée le 24 août 2022 mais qu'elle n'a pas retirée, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil de Mme C. Par un courrier électronique du 8 août 2022, auquel il n'a pas été répondu et qui doit être regardé comme un recours gracieux formé à l'encontre de cette décision de cessation, Mme C a contesté cette dernière. La requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision suspendant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui ne dispose plus d'attestation de demande d'asile depuis le 29 avril 2022, a été déclarée en fuite le 13 mai 2022 et ne s'est depuis lors plus manifestée auprès des autorités, ne justifie pas des motifs pour lesquels elle s'est soustraite à ses obligations. Elle n'a pas non plus retiré les courriers par lesquels l'OFII l'a informée de son intention de cesser de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil, puis a décidé cette cessation. Elle n'explique pas davantage, alors qu'elle soutient être dépourvue de toutes ressources et de tout hébergement, comment elle est parvenue à subvenir à ses besoins durant la période de trois mois écoulée entre la cessation effective du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dont l'OFII soutient sans être contesté qu'elle est intervenue le 28 avril 2022, et sa demande adressée à l'OFII le 8 août 2022. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Goeau-Buissonnière et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, signé G. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2211849_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel