TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211849_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2211849, M. B A, demeurant 23 rue de la Fontaine Sarrazin à Crégy-les-Meaux (77124), représenté par
Me Pepiezep Pehuie, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 janvier 2023, M. A conclut aux mêmes fins que la requête.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 août 2021 prescrivant le dépôt par voie postale de certaines demandes de titres de séjour ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " Par arrêté du 17 août 2021, le préfet de Seine-et-Marne a prescrit que les demandes de titre de séjour formulées sur le fondement des articles L. 423-23 (" vie privée et familiale ") et L. 435-1 (" admission exceptionnelle au séjour ") du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seront adressées par voie postale.
4. Enfin, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
4. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant ivoirien né le 29 mars 1978 et entré en France le 20 février 2014, a souhaité obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 (" vie privée et familiale ") et L. 435-1 (" admission exceptionnelle au séjour ") du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a à cette fin adressé sa demande à la préfecture de Seine-et-Marne par courrier du 27 septembre 2021 dont il a été accusé réception le lendemain. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre.
5. Or, d'une part, M. A ayant déposé sa demande de titre par courrier, conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 17 août 2021, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet lui délivrer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre. D'autre part, et en tout état de cause, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois, soit à compter du 29 janvier 2022. Par suite, l'existence de cette décision s'oppose au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, en application de ce qui a été développé au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mesures utiles présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 2 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No2211849Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2211849_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel