TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211854_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. D, représenté par Me Morosoli demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande du 25 mai 2022 tendant à l'abrogation des décisions du 9 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'abroger son arrêté du 9 novembre 2021 ou, à défaut de réexaminer sa situation, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus d'abroger l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation, méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus d'abroger la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et dépourvue de base légale ; - le refus d'abroger la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et dépourvue de base légale; - le refus d'abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée, dépourvue de base légale, méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ; - les observations de Me Girod, substituant Me Morosoli, et du requérant, qui soutient qu'il a été empêché de déposer un recours contentieux contre l'arrêté attaqué dès lors qu'il était placé en garde à vue lors de sa notification le 10 novembre 2021, qu'il fait état de circonstances nouvelles à l'appui de sa demande d'abrogation, dès lors qu'il n'était pas en mesure de faire valoir et de démontrer auparavant la durée et les conditions de son séjour en France depuis son entrée sur le territoire en 2010, à l'âge de 9 ans, qu'il n'est pas susceptible d'être éloigné du territoire en application de l'article L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'abroger son arrêté du 9 novembre 2021, en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination, était purement confirmative et non susceptible de recours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 novembre 2021, notifié le 10 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D, ressortissant congolais né le 3 mai 2003 à Brazzaville, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un courrier du 23 mai 2022, reçu par les services de la préfecture le 25 mai suivant, le requérant a demandé l'abrogation de cet arrêté. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par le préfet. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le refus de délai de départ volontaire et le pays de destination : 2. Aux termes du deuxième aliéna de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. " 3. S'il appartient à l'étranger, s'il s'y croit fondé, de demander à l'autorité administrative l'abrogation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, cette possibilité est subordonnée à une modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable. En l'espèce M. B se prévaut dans sa requête des mêmes circonstances que celles qui existaient à la date de l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français dont il demande l'abrogation, à savoir son entrée en France en 2010 avant l'âge de 13 ans, la présence en France de sa mère et de ses deux demi-sœurs en situation régulière, sa scolarisation continue en France entre 2010 et 2019, son absence d'attaches dans son pays d'origine ou les démarches entreprises pour sa régularisation lors de sa majorité, en septembre 2021. Par suite, il n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande visant à l'abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination, qui présente un caractère purement confirmatif d'une décision devenue définitive. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas :1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme () ". 5. Il est constant que le requérant est écroué au centre pénitentiaire de Nanterre depuis le 10 novembre 2021 pour y purger une peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois. Il est donc recevable à demander l'abrogation de la décision portant interdiction de retour du préfet des Hauts-de-Seine du 9 novembre 2021. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 7. Par un courrier reçu le 28 juillet 2022, M. B a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande de communication des motifs fondant la décision implicite en litige du 25 juillet 2022 portant refus d'abrogation de la décision du 9 novembre 2021 qui lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il est constant que le préfet n'a pas répondu à cette demande de communication dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire prononcée à l'encontre de M. B le 9 novembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B aux fins de non-admission dans le traitement automatisé de données du système d'information Schengen. 10. Le présent jugement, en ce qu'il annule la seule décision refusant l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire, n'implique aucune autre mesure d'exécution. Par suite, le surplus des conclusions à fin d'injonction ne peut qu'être rejeté. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire prononcée à l'encontre de M. B le 9 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre, dans un délai de quinze jours, les mesures propres à assurer l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2211854_20220913
Données disponibles
- Texte intégral