TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211857_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août et le 29 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Houam-Pirbay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une défaut d'examen ; - il est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ; le préfet n'ayant pas communiqué l'avis du collège des médecins de l'OFII, il n'est pas possible de s'assurer de l'identité du médecin rapporteur ; en outre, il n'est pas établi que le médecin qui aurait rédigé le rapport n'aurait pas siégé au sein du collège ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, présidente ; - et les observations de Me Houam-Pirbay, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit 1. M. C D, ressortissant marocain né le 5 novembre 1972 et entré en France le 14 mai 2013, a sollicité, le 12 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers de du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet a pris en compte l'avis, émis le 24 mars 2022, par le collège de médecins du service médical de l'OFII, qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut y voyager sans risque. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical émanant du médecin psychiatre traitant du requérant, établi le 13 juin 2022, que M. D est suivi depuis 2016, lors de consultations hebdomadaires, pour une schizophrénie paranoïde et déficitaire le rendant inapte définitivement à exercer toute fonction, avec un besoin constant d'une tierce personne dans la vie quotidienne et que toute interruption de soins l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant est hébergé par une de ses sœurs, titulaire d'une carte de résident, qui l'accompagne dans toutes les tâches de la vie quotidienne, que son père et son autre sœur résident également en France en situation régulière et que sa mère est décédée. Ces éléments ne sont pas contestés efficacement en défense par le préfet du Val-d'Oise. Compte tenu de sa faible autonomie, de l'importance de son environnement familial dans la stabilité de son équilibre psychologique, et de son isolement dans son pays d'origine, M. D est fondé à soutenir que, contrairement à l'appréciation du collège de l'OFII, que s'est appropriée le préfet du Val-d'Oise, il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement adapté à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente annulation implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer à M. D une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. D, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers, Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La présidente-rapporteure, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé M. B L'assesseur le plus ancien, G. Raimbault La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2211857_20230510
Données disponibles
- Texte intégral