TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211857_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. D, représenté par Me Chamas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 500 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés et calculés à compter du jour de la notification de la réclamation indemnitaire préalable, en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ; - l'absence de relogement lui a causé des troubles dans les conditions d'existence qui peuvent être évalués à la somme de 4 000 euros, ainsi qu'un important préjudice moral qui s'élève à la somme de 1 500 euros. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 6 décembre 2017, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 mai 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 5 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement. 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 6 décembre 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. C au motif qu'il était dépourvu de logement. La persistance de cette situation, à compter du 18 mai 2021, date à la laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé au requérant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de cette carence qui s'étend du 18 mai 2021 à la date du présent jugement, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à M. C la somme de 1 400 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 1 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 1 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Chamas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2211857_20240124
Données disponibles
- Texte intégral