TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211860_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 26 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait déposée au profit de sa fille ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer l'autorisation du regroupement familial à sa fille née le 25 mai 2001 dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article R. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la délégation de l'autorité parentale et la conformité de l'acte de naissance de son enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née en 1973, a sollicité le 21 janvier 2019 le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille née le 25 mai 2001. Par décision du 13 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, l'intéressée sollicite l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 3. Il ressort des termes de la décision en litige que la préfète du Val-de-Marne s'est notamment fondée, pour rejeter la demande de Mme B, sur la circonstance que l'intéressée ne pouvait demander le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille résidant au Nigéria dès lors qu'elle n'avait fourni aucune décision de justice lui attribuant l'exercice de l'autorité parentale. Or, si la requérante produit la copie de l'autorisation du père de sa fille de la laisser venir en France, elle n'établit pas ni même n'allègue que sa fille, mineure de dix-huit ans à la date de la demande d'autorisation de regroupement familial, lui aurait été confiée au titre de l'exercice de l'autorité parentale par une décision de la justice nigériane. Les circonstances que l'intéressée aurait informé les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'elle était atteinte d'une grave pathologie l'empêchant de voyager et que le confinement l'a empêchée d'obtenir tous les éléments demandés par un courrier du 13 mars 2020, alors que la décision contestée a été édictée trente-et-un mois après cette demande de complément de dossier, sont inopérantes sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne pouvait, pour ce seul motif, lui refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité. Les moyens tirés de l'existence d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent donc qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si un préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'étranger ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s'il est porté une atteinte excessive au droit de l'étranger de mener une vie familiale normale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle dispose d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent de sa fille de nationalité française née en 2014, qu'elle travaille en qualité d'agent de sécurité, qu'elle a bénéficié d'un accompagnement social lui ayant permis d'obtenir un logement et qu'elle a été atteinte d'une grave pathologie. Toutefois, elle n'apporte dans ses écritures aucune précision sur la date de son entrée sur le territoire français, ni sur les conditions de la séparation avec sa fille née en 2001 pour venir s'installer en France ni sur les conditions de prise en charge de celle-ci au Nigéria, où y réside le père de sa fille. Ainsi, l'intéressée, qui a choisi de vivre séparée de sa fille aînée pendant de nombreuses années, au cours desquelles elle n'établit pas avoir entretenu avec elle des liens intenses et stables, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant le regroupement familial au bénéfice de sa fille, la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Dès lors que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer Mme B de sa fille résidant au Nigéria, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision porterait atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, majeure à la date de la décision contestée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 13 octobre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNAC La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2211860_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel