TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2211861_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août et 25 octobre 2022 et 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou à titre subsidiaire " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande au regard de son activité salariée et le préfet n'a pas examiné sa demande de régularisation au regard de la vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la société n'a jamais reçu la demande de pièces complémentaires ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis de la plateforme interrégionale de main d'œuvre étrangère qui n'est pas joint à la décision ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a ajouté une condition supplémentaire de durée de présence non prévue par les textes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au pouvoir d'appréciation du préfet ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Debourg, conseillère ; - Et les observations de Me Cabral De Brito, substituant Me Monconduit et représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 juin 1987 à Zarzis, est entré sur le territoire français en 2013, démuni de tout visa. Le 14 décembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par l'arrêté du 1er août 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes de l'article 3 du même accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat de travail et des bulletins de salaire produits par le requérant que celui-ci justifie exercer en qualité de commis de cuisine depuis le 2 mai 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la société Frame - le relais du lac - qui a formulé une demande d'autorisation de travail au profit de l'intéressé et justifie d'une déclaration préalable à l'embauche. Dans ces conditions, l'intéressé justifie d'une expérience professionnelle stable et continue depuis plus de trois ans à la date de la décision litigieuse, nonobstant l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. En outre, la présence continue de l'intéressé sur le territoire depuis 2013, soit depuis neuf ans à la date de la décision litigieuse n'est pas contestée. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle, M. B est fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour du 1er août 2022. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er août 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2211861
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2211861_20230926
Données disponibles
- Texte intégral