TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211863_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. E F et Mme C D, représentés B Me Gouache, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2022 B laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires a rejeté la demande de réaffectation au centre de détention de Nantes formulée B M. F ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable, les décisions refusant de donner suite à la demande d'une personne détenue de changer d'établissement ne constituant pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir à moins toutefois que ne soient en cause des libertés et des droits fondamentaux des personnes détenues, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il est incarcéré à plus de 275 kilomètres de Nantes, où résident sa compagne et les enfants de celle-ci dont il s'est toujours occupé comme leur propre père ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions de transfert et d'affectation prises à l'encontre des personnes détenues emportent des conséquences graves et immédiates sur leur droit au maintien des liens familiaux ; la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti B l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle rend difficile pour Mme D de rendre visite à son compagnon, cette atteinte ayant vocation à s'inscrire dans la durée puisque M. F n'est libérable que le 8 février 2024 ; ce dernier subit de la part de ses codétenus des pressions, menaces et violences, ainsi qu'en atteste la violente agression dont il a fait l'objet, expliquée B sa compagne à la direction de l'établissement dans un courrier du 22 août 2022 ;eu égard aux contraintes personnelles, familiales et professionnelles qui sont les siennes, il est très difficile pour Mme D, qui élève seule cinq enfants, ne dispose que de très faibles ressources et travaille six jours B semaine, de rendre visite régulièrement à M. F et un déplacement à plusieurs centaines de kilomètres, outre son coût prohibitif au regard de ses faibles ressources, lui impose une organisation particulièrement difficile à mettre en œuvre ; alors qu'ils avaient formé une demande afin de pouvoir être autorisés à bénéficier de visites en unités de vie familiale afin d'optimiser ces déplacements et que ces visites puissent se dérouler sur un temps plus long, cette demande a fait l'objet d'un refus de la part de la direction de l'établissement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée B une autorité ayant régulièrement reçu délégation pour le faire ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article D. 211-18 du code de pénitentiaire, dès lors qu'il n'est pas établi que la procédure prescrite B ces dispositions a été mise en œuvre à l'égard de M. F, dont l'ensemble du dossier devrait être transmis ; * elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F et procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle le prive de la possibilité d'être visité régulièrement B ses proches, de construire un projet de sortie et de préparer sa réinsertion alors qu'il est exposé à des menaces, des pressions et des violences au centre de détention ; avant son incarcération, il résidait à Nantes avec sa compagne Mme D et les cinq enfants de cette dernière, qui sont tous scolarisés à Nantes et dont il s'est toujours occupé comme de ses propres enfants ; ils avaient formé une demande d'attribution d'un nouveau logement afin de pouvoir bénéficier d'un espace de vie plus grand au regard des besoins de la famille et M. F travaillait également à Nantes dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, de même que Mme D ; ils ont engagé des démarches afin de pouvoir officialiser leur union. B un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, la décision attaquée étant une mesure d'ordre intérieur qui ne peut faire l'objet d'un recours en l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés, ainsi que l'a déjà jugé le juge des référés B une ordonnance du 4 mars 2022 ; le centre de détention d'Argentan est un établissement adapté au profil de M. F ; la distance qui sépare M. F de sa famille et de ses proches ne saurait à elle seule caractériser une atteinte à une liberté fondamentale dès lors que M. F et Mme D ont pu se rencontrer à neuf reprises, dont trois fois en présence des enfants de cette dernière, depuis le début de la détention et le couple a bénéficié à quatre reprises d'une unité de vie familiale, M. F étant B ailleurs en mesure de communiquer avec les enfants de A D B téléphone ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants ont sollicité la suspension de la décision du 1er août, le 9 septembre, soit dans un délai supérieur à un mois qui n'est pas justifié B une raison impérieuse ; les protagonistes de l'agression dont M. F a fait l'objet ont été affectés dans un autre bâtiment de l'établissement et ce dernier se trouve seul en cellule et n'a signalé aucun fait nouveau ni aucune alerte depuis cette agression ; M. F et Mme D auront l'occasion de se rencontrer le 1er et le 20 octobre prochains lors d'un parloir puis d'une unité de vie familiale et la distance qui les sépare n'est pas telle qu'elle serait de nature à faire obstacle au maintien du lien familial ; - aucun des moyens soulevés B M. F, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le chef des services pénitentiaires disposait d'une délégation aux fins de signer la décision litigieuse ; * l'ensemble des diligences nécessaires a été accompli préalablement à la décision attaquée, ainsi que le démontrent le dossier d'orientation de M. F et les pièces produites ; * la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la détention de M. F ne fait pas obstacle au maintien de ses liens familiaux ; la décision attaquée n'est pas motivée B l'interdiction de séjour de M. F sur le territoire nantais ; le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les décisions de transfert d'une personne détenue et la décision attaquée fait mention du mauvais comportement de l'intéressé, attesté B des compte-rendu d'incidents des 15 février, 24 août et 8 septembre 2022 ; l'administration subit de surcroît des contraintes en matière d'affectation, notamment en termes de places disponibles et de délais d'attente. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B une décision du 15 septembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 2211820, B laquelle M. F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Gouache, avocat de M. F ; Le ministre de la justice n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F est écroué depuis le 22 juillet 2021 et incarcéré au centre de détention d'Argentan depuis le 4 janvier 2022. Il a en vain, dès le 1er novembre 2021, sollicité d'être affecté dans un autre établissement pénitentiaire afin d'être rapproché de sa compagne, Mme D et des enfants de cette dernière, qui résident à Nantes. B la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2022 B laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires a rejeté sa demande de réaffectation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus, au nombre desquels ne figure pas l'objectif de réinsertion sociale, les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 4. M. F soutient que la décision litigieuse refusant de le transférer à sa demande à la maison d'arrêt de Nantes, porte atteinte à sa vie privée et familiale dans la mesure où sa compagne, qui subit de lourdes contraintes personnelles, familiales et professionnelles et ne dispose que de faibles ressources financières vit, avec ses cinq enfants, dont il s'est toujours occupé comme un père, à Nantes soit à plus de 270 kilomètres d'Argentan où il est incarcéré, de sorte qu'il est difficile pour Mme D de lui rendre visite régulièrement. Il résulte toutefois de l'instruction que M. F, qui entretient des liens réguliers avec sa famille B le biais du téléphone, a bénéficié depuis son incarcération au centre de détention d'Argentan au mois de janvier 2022 d'au moins dix visites de la part de Mme D, une nouvelle visite étant programmée pour le 1er octobre 2022 tandis que le couple bénéficiera le 20 octobre suivant d'une unité de vie familiale. Dans ces conditions, et alors que l'insécurité à laquelle M. F soutient B ailleurs être exposé au sein du centre de détention d'Argentan n'est au demeurant pas établie B les pièces qu'il produit, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant aux droits et libertés fondamentaux de ce dernier une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er août 2022 B laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du grand ouest a rejeté la demande de changement d'affectation de ce dernier ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. B suite, la requête de M. F et Mme D tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, à Mme C D, au ministre de la justice et à Me Gouache. Fait à Nantes, le 3 octobre 2022. La juge des référés, M. G La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2211863_20221003
Données disponibles
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