TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211864_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B D, représenté par Me Lerable, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Lerable, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1992, entré en France en novembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 30 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : [0] 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Si le préfet de police fait valoir que M. C n'a pas demandé un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionné, il ressort de la lecture de la fiche de salle, produite par le préfet en défense, que l'intéressé a demandé à bénéficier des dispositions de cet article. En l'espèce, M. C, atteste, au regard des pièces produites, qu'il vit en France depuis au moins quatre ans auprès de sa sœur, de nationalité française, qui l'héberge, qu'il a étudié à l'Institut national de l'hygiène et du nettoyage industriel (INHNI) où il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle d'agent de propreté et d'hygiène le 3 juillet 2020 et qu'il bénéfice d'une expérience professionnelle dans ce domaine, ayant exercé comme agent " propreté et hygiène " au sein de l'entreprise SAMSIC Paris Santé de juillet 2018 à juillet 2020 avec pour seule interruption le mois d'août 2019. De plus, il démontre avoir effectué une formation à partir de février 2021, qui lui a permis l'obtention d'un diplôme d'accompagnant éducatif délivré le 6 décembre 2021 et la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein signé le 12 janvier 2022 auprès de l'association UNAPEI en qualité d'accompagnant éducatif et social. Ainsi, compte tenu, de l'ancienneté de séjour de M. C de plus de quatre ans à la date de la décision litigieuse et de son intégration professionnelle, en refusant au requérant la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 mars 2022. Sur l'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. C une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lerable, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Lerable d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 8 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lerable, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerable renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Lerable et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Laurence Belle, présidente, M. Degand, premier conseiller, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, J-B. A La présidente, L. BELLELa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2211864_20220711
Données disponibles
- Texte intégral