TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2211866_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2021, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer pendant le temps de l'examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat et en cas de refus de l'aide juridictionnelle de lui verser cette même somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- elle est remplie dès lors que la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " et que le préfet n'a ni tenu compte de son expérience professionnelle et de son attestation de début de formation établie par l'organisme de formation AMB Formations.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête, enregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro 2207303, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté visé ci-dessus ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Thobaty,
rapporteur public, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 août 2022 à 10h30, en présence de Mme Groff, greffière d'audience :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique qu'il est employé dans un supermarché Carrefour.
Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 10 mars 2002, est entré en France en 2018, alors qu'il était encore mineur. Il a été confié par une ordonnance aux fins de placement provisoire du 22 janvier 2019, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 30 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Il demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
5. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Il demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français.
6. M. A soutient qu'en l'état de sa situation administrative, il risque de perdre son contrat d'apprentissage avec la société JMLDIS. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a continué de bénéficier de son contrat d'apprentissage postérieurement à la date de l'arrêté contesté. Il ressort des pièces du dossier et des observations présentées à la barre par l'intéressé qu'il est toujours à la date de l'audience employé par Carrefour dans le cadre de sa formation. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter pour défaut d'urgence les conclusions à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 août 2022.
Le juge des référés
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2211866_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA