TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211866_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'une recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée de la formation à laquelle il est inscrit aura lieu au plus tard le 24 octobre 2022, et qu'il a fait preuve de diligences en ce qu'il a reçu son attestation préalable d'inscription le 18 juillet 2022 et a rempli sa demande de visa le 4 août suivant après validation de son dossier par Campus France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de la cohérence de son parcours scolaire en vue de devenir auditeur (il a obtenu un BTS en comptabilité et gestion des entreprises en 2021, a effectué sa troisième année de licence professionnelle en audit et contrôle de gestion en 2022 et est inscrit en première année de master en audit et contrôle de gestion au titre de l'année 2022/2023) ; il justifie disposer de ressources suffisantes et d'un logement en France pour toute la durée de l'année scolaire ; il compte retourner au Cameroun à l'issue de sa formation afin d'y exercer son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, représentant M. B. Il ne s'oppose pas au non-lieu à statuer dans cette affaire et maintient ses conclusions au titre des frais d'instance ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer : elle conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a été décidé au vu des nouvelles pièces produites par le requérant les 26 et 27 septembre 2022 de délivrer le visa litigieux, dans un délai compatible avec la date de début de sa formation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 6 mars 2000, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, et lors de l'audience publique du 27 septembre 2022, le ministre de l'intérieur, par le biais de sa représentante, a conclu au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a été décidé au vu des nouvelles pièces produites par le requérant les 26 et 27 septembre 2022 de délivrer le visa litigieux, dans un délai compatible avec la date de début de sa formation. M. B, représenté par son conseil lors de cette audience, a pu faire valoir ses observations sur ces nouvelles conclusions et a informé le tribunal qu'il ne s'y opposait pas. Dans ces conditions, la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour pour études à M. B a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 septembre 202La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2211866_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA