TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211867_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée de la formation à laquelle il est inscrit aura lieu au plus tard le 21 septembre 2022, et qu'il a fait preuve de diligences en ce qu'il a reçu son attestation préalable d'inscription le 5 juillet 2022 et a rempli sa demande de visa après validation de son dossier campus France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de la cohérence de son parcours scolaire en vue de devenir ingénieur en communication (il a suivi deux années de cours en classe préparatoire des élèves d'ingénieurs de Polytech au Cameroun en 2022, et est admis en troisième année d'école d'ingénieur à l'école polytechnique de l'université de Paris Saclay au titre de l'année universitaire 2022/2023) ; il justifie disposer de ressources suffisantes et d'un logement en France pour toute la durée de l'année scolaire ; il compte retourner au Cameroun à l'issue de sa formation afin d'y exercer son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant n'a pas fait preuve de diligence dans ses démarches pour obtenir le visa litigieux ; le requérant ne justifie pas être autorisé à intégrer la formation après le 6 septembre 2022 ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa : la mère du requérant réside en France et s'est vu refuser une autorisation de regroupement familial au bénéfice de celui-ci, le 30 juin 2020 ; l'avis du SCAC est défavorable, le niveau de l'intéressé étant tout juste passable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, représentant M. A. Il soutient que la seule présence de la mère du requérant en France ne saurait suffire à caractériser un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui rappelle que l'avis du SCAC est défavorable et que la mère du requérant a souhaité le faire entrer en France, en sollicitant en vain une autorisation de regroupement familial. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 1er juillet 2002, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a, postérieurement à l'obtention de son baccalauréat en 2020, été admis en 1ère année, puis en 2ème année de classe préparatoire des élèves ingénieurs de Polytech à l'ISTAMA au Cameroun, formation dispensée en collaboration avec l'école polytechnique de l'université Paris XI. Le 30 juin 2022, M. A a été admis à intégrer la 3ème année de ce parcours, soit en 1ère année du cycle d'ingénieur, spécialité " électronique et systèmes robotisés ", dispensée à l'école Polytech Paris-Saclay. Par ailleurs, l'intéressé a été autorisé à intégrer cette formation, postérieurement au début de celle-ci et en dernier lieu, jusqu'au 3 octobre 2022. Dans ces conditions, eu égard au fait que la formation envisagée a débuté et que le requérant a obtenu l'autorisation d'intégrer cette formation de manière tardive, et au risque d'interruption de son parcours universitaire, du fait du refus litigieux, celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Comme il a été dit, l'année de formation envisagée par le requérant s'inscrit dans la parfaite continuité de son parcours antérieur. Par ailleurs, si le SCAC a estimé que le niveau de l'intéressé était tout juste passable, celui-ci a néanmoins obtenu sa deuxième année avec une moyenne de 13, 29 et a été admis à suivre la 3ème année de son parcours, en France. En outre, la seule présence de la mère de M. A en France ne saurait révéler que celui-ci entendrait utiliser le visa litigieux à d'autres fins que celles de poursuivre ses études. Ainsi, le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études à M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A, dans un délai de trois jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBER- NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2211867_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel