TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211868_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B A, demeurant 36 rue Dajoit à Melun, demande au juge des référés : 1°) de prendre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 19 juillet 1973, entrée en France le 19 juillet 2018, exerçant une activité professionnelle d'auxiliaire de vie à temps complet a déposé, le 21 septembre 2021, un dossier de demande de rendez-vous sur la plateforme " démarches-simplifiées " afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée. N'ayant aucune réponse de l'administration, par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer une date de rendez-vous en préfecture, pour l'instruction de son dossier 2. Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ", de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a déposé, le 21 septembre 2021, sur la plateforme " démarches-simplifiées ", un dossier de première demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité salariée. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, elle doit ainsi être réputée s'être vue opposer une décision implicite de rejet à la date du 21 janvier 2023, dès lors qu'elle ne soutient pas, non plus d'ailleurs que le préfet de Seine-et-Marne, que des pièces complémentaires lui aient été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger le délai d'instruction de sa demande. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative 6. Dans ces conditions, la requête de Mme A présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 10 mars 2023. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2211868_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA