TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2211869_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2210812 le 16 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet du Nord en date du 28 février 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2211869 le 12 septembre 2022, ainsi qu'un mémoire reçu le 9 juin 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Nord en date du 28 février 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 février 1981, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 28 février 2022. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, l'intéressé demande l'annulation de la décision du 1er septembre 2022 et de la décision implicite initialement rendue à laquelle elle s'est substituée, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale et confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, ne disposant pas de ressources suffisantes pour assurer seul ses besoins et ceux de sa famille. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2018 et 2019. Si l'intéressé occupe un emploi d'ouvrier en étanchéité sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2022, il ressort des bulletins de paie qu'il produit que les revenus qu'il tire de son activité sont généralement inférieurs au SMIC, ne lui permettant pas de subvenir seul aux besoins de son foyer constitué de lui-même, de sa conjointe et de leurs quatre enfants. Il bénéficie d'ailleurs de prestations versées par la caisse d'allocations familiales sur condition de ressources. Enfin, la circonstance qu'il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par le ministre sur le niveau insuffisant de ses revenus, alors que son activité professionnelle démontre qu'il n'est pas inapte à tout emploi. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant, pour le motif cité au point 4, d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. HERVOUET La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL N° 2210270, 2211869
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211869_20250318
Données disponibles
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