TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211870_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 août et le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Marzak, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête est recevable, dès lors qu'un recours en annulation a été introduit devant le tribunal ; - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'un refus de renouvellement de titre de séjour lui a été opposé ; en outre, ce refus rompt brutalement la régularité de son séjour ne lui permettant plus de poursuivre son projet professionnel dans le domaine de la boucherie, et lui fait courir le risque d'être séparé de ses enfants, qui sont français ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que le préfet n'a pas visé l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le préfet l'a privé d'une garantie en ne sollicitant pas l'avis de la commission du titre de séjour, comme il aurait dû le faire ; * elle est entachée d'une insuffisance de motivation et reflète l'absence d'un examen réel et sérieux ; * elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; * elle comporte plusieurs erreurs de fait ; il a notamment quatre enfants et non trois ; il a par ailleurs justifié de son insertion professionnelle par de nombreux documents dont des bulletins de paie ; enfin, rien n'établit que sa présence en France serait constitutive d'une menace de trouble à l'ordre public ; * le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 423-7 de ce code, en ne lui délivrant pas son titre de séjour " vie privée et familiale " dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions exigées pour obtenir ce titre de séjour ; * le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du même code en ne faisant pas application de son pouvoir général de régularisation alors qu'il justifie résider depuis plus de dix ans sur le territoire français ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le droit au séjour, portant ainsi atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale inscrit à l'article L 423-23 du code précité et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, en considérant qu'il représente une menace à l'ordre public alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et que son casier judiciaire est vierge ; * le préfet a par ailleurs manifestement mal apprécié les conséquences de sa décision sur sa situation future, dès lors qu'il a quatre enfants en France et atteste d'une intégration particulière à la société française ; * enfin, cette décision n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants, inscrit à l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'ils sont nés et scolarisés en France et sont éduqués par leurs deux parents. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211456, enregistrée le 17 août 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 septembre 2022 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Raimbault, juge des référés ; - les observations orales de Me Marzac, représentant M. B, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ; Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 novembre 1989, était titulaire d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 9 février 2022. Le 7 janvier 2022, il a en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. M. B se prévaut du préjudice grave et immédiat porté à sa situation par le refus de renouvellement de titre de séjour que lui a opposé le préfet des Hauts-de-Seine. Aucun motif de nature à renverser la présomption née de cette situation ne ressort des pièces du dossier, de sorte qu'il y a lieu de constater que la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il résulte de l'instruction que M. B est marié avec une ressortissante française depuis 2015, qu'ils ont eu ensemble quatre enfants, à l'éducation et à l'entretien desquels il participe, et qu'il se trouve en situation régulière sur le territoire français depuis le 21 février 2017. Par ailleurs, si le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé au motif que sa présence en France représentait un risque de trouble à l'ordre public, il ne produit aucune pièce ou élément à l'appui de ce constat, alors que M. B conteste être défavorablement connu des services de police et produit des extraits de casier judiciaire vierges. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il a été porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B à mener une vie privée et familiale normale et de ce que, ainsi, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. 7. Les deux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant en l'espèce remplies, il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 juillet 2022 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2211870
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2211870_20220915
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