TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211872_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai et le 16 juin 2022, M. E C, représenté A Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 A lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros A jour de retard et de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Singh, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée A une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti A l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle méconnait les articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il disposait de la possibilité de demander un titre de séjour jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 19 ans ; il est en séjour régulier sur le territoire français et ne peut donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de police, représenté A Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés A le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Singh, représentant de M. C, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens ; - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 16 mai 2004 est entré en France, selon ses déclarations, en 2019. A un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. A un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. M. C, demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-22 du même code : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande [de titre de séjour] est présentée dans les délais suivants : / () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; () " 5. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C est entré en France en avril 2019 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance A un jugement du tribunal pour enfants de B en date du 18 septembre 2019 alors qu'il était âgé de 15 ans. M. C a fait l'objet de la mesure d'éloignement contestée le lendemain de ses 18 ans. Ainsi, le délai prévu pour qu'il puisse déposer une première demande de titre de séjour A les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées aux dispositions de l'article L. 423-22 du même code, n'était pas arrivé à expiration lorsque la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français a été édictée. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché cette décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 mai 2022 A laquelle le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, A voie de conséquence, les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. C et munisse ce dernier, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire A le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Singh de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D É C I D E: Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet de police du 17 mai 2022 sont annulés. Article 3 : : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Singh une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera une somme de 1 000 euros. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police. Rendu public A mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La magistrate désignée, A. CASTERALa greffière, D. TOUPILLIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2211872/8-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2211872_20220701
Données disponibles
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