TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211873_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B C, représenté A Me Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2022 A lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté était compétent pour ce faire ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'erreur de droit en raison du défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision lui refusant un délai de départ volontaire : - n'est pas justifiée dès lors que le risque de non présentation ne peut être tenu pour établi ; La décision portant interdiction de retour : - Est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'en précise pas la durée, en méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces en défense, enregistrées le 10 novembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 26 décembre 1998, déclare être entré irrégulièrement en France en juin 2021. Il a été interpelé et placé en garde à vue le 9 septembre 2022 pour des faits de détention de produits stupéfiants et vente à la sauvette. A un arrêté du samedi 10 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire sans délai et une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet A M. E, sous-préfet de l'arrondissement de Châteaubriant-Ancenis. A un arrêté du 19 juillet 2022, paru au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 juillet suivant, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation, à l'effet d'assurer la permanence préfectorale les jours fériés et non ouvrables, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire, assorties ou non de décisions sur le délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux de l'audition de M. C A les services de police, que l'intéressé aurait fait état de problèmes de santé. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation au regard de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant, n'établit pas avoir des attaches familiales ou personnelles intenses, anciennes et stables sur le territoire national. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Il ne justifie pas de perspectives d'insertion professionnelle et a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de détention de produits stupéfiants et vente à la sauvette. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au but poursuivi. A suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France et n'a jamais cherché à régulariser sa situation de séjour et, qu'étant dépourvu de résidence effective et permanente, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Ces circonstances suffisent, contrairement à ce que soutient le requérant, à justifier légalement le refus de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions, citées au point précédent, des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 de ce code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 12. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte A l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 précité, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. La décision attaquée d'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. C est fondée sur ce que l'intéressé : " déclare être arrivé en France pour la première fois il y a un an et trois mois, qu'il est célibataire, sans enfant et sans domicile fixe et ne justifie pas avoir d'attaches familiales ou personnelles suffisamment intenses et stables en France et n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où il a toutes ses attaches culturelles et linguistiques ; que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention de produits stupéfiants et de vente à la sauvette ". Et, s'il est constant que la durée de l'interdiction de retour n'est pas mentionnée dans les motifs de la décision attaquée, le dispositif de l'arrêté mentionne clairement qu'elle a une durée d'un an et que ce délai commence à courir à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire. Cette motivation de la décision portant interdiction de retour prise à l'encontre de M. C est ainsi suffisante et conforme aux exigences énoncées au point 12. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Floch et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public A mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La magistrate désignée, C. DLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2211873_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel