TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2211873_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2022, M. A B, représenté par Me Wakam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'OFPRA s'est fondé sur le fait que son identité et son état civil ne pouvaient être formellement établis, alors qu'il ne lui a pas été demandé de présenter ses papiers d'identité ; l'Office a pris la décision attaquée alors que les vérifications entreprises auprès de la commune de Saint-Benoît, dont l'Office ne justifie pas, sont demeurées sans réponse. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, l'Office français de protection des refugies et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B déclare être né le 22 juin 1955 à Saint-Benoît, à la Réunion (France) d'un père français, né à Saint-Benoît, qui l'a reconnu pendant sa minorité, et d'une mère née à Saint-Benoît. Il déclare avoir échoué à faire renouveler ses papiers d'identité français en 2012, et avoir, depuis, échoué à faire reconnaître sa nationalité française par les autorités françaises. Le 1er octobre 2021, l'intéressé a demandé la reconnaissance de la qualité d'apatride auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande a été rejetée le 14 mars 2022 par le directeur de l'OFPRA. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". L'article 1er de cette convention stipule que : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. () ". 3. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle devrait pouvoir se prévaloir a refusé de donner suite à ses démarches. 4. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride de l'intéressé, le directeur général de l'OFPRA s'est fondé sur les circonstances que M. B n'apporte pas la preuve que, faute de figurer dans les registres d'état-civil de la commune de Saint-Benoît, il ne peut prouver son lien de filiation avec un parent français ou né en France, ni revendiquer la qualité de Français par possession d'état, et qu'il n'a pas mené jusqu'à leur terme les démarches en vue du prononcé d'un jugement déclaratif ou supplétif d'acte de naissance, qui aurait potentiellement pu lui permettre de prouver son lien de filiation avec un parent français ou né en France, ou même de revendiquer la nationalité française par possession d'état. 5. D'une part, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors que l'OFPRA s'est fondé sur le fait que son identité et son état civil ne pouvaient être formellement établis, alors qu'aucun des documents d'identité visés dans la décision ne lui a été demandé lors de son audition. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que l'OFPRA a considéré que, malgré l'absence de production des originaux du passeport et de la carte d'identité français du requérant, il n'y avait pas lieu de remettre en doute ses affirmations à ce sujet. Par suite, alors que l'OFPRA n'a pas fondé sa décision sur l'absence de présentation de ses papiers d'identité, M. B ne peut utilement soutenir que la décision de l'OFPRA, sur ce point, entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. 6. D'autre part, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, faute pour l'OFPRA de justifier des démarches qu'il a entreprises afin de vérifier la filiation de l'intéressé, et d'avoir attendu la réponse de la mairie de Saint-Benoît avant de prendre sa décision. Toutefois, aucune règle conventionnelle, législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne fait obligation à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à des vérifications auprès des autorités diplomatiques, consulaires ou administratives française ou étrangères dans le cadre de l'instruction d'une demande de reconnaissance du statut d'apatride. 7. Enfin, M. B fait valoir que ses démarches auprès de la mairie de Saint-Benoît pour obtenir un acte de naissance sont restées vaines, qu'il a formé en novembre 2016 une requête auprès du tribunal d'instance de Paris pour solliciter la nationalité française sur le fondement de la possession d'état de Français, et que cette demande a été rejetée en 2017. Il a également indiqué, dans sa demande à l'OFPRA, qu'il avait, en novembre 2018, formé une requête en vue d'obtenir le prononcé d'un jugement déclaratif d'acte de naissance. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il a procédé à ces démarches, et ne fournit aucune information sur les suites qui auraient été réservées à son recours, introduit en 2018, à fin d'obtenir un jugement déclaratif d'acte de naissance. Ainsi, M. B n'apporte pas la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, la France, Etat de la nationalité duquel il devrait pouvoir se prévaloir, eu égard à son lieu de naissance, à la nationalité française de son père, et au lieu de naissance de ses parents, a refusé de donner suite à ses démarches. En conséquence, en estimant que M. B n'établissait pas ne pas pouvoir prouver son lien de filiation avec un parent français, ne pas pouvoir revendiquer la nationalité française par possession d'état, qu'il n'établissait pas non plus avoir mené jusqu'à leur terme ses démarches en vue du prononcé d'un jugement déclaratif ou supplétif d'acte de naissance, et qu'il ne démontrait pas, dès lors, que sa situation répond à la définition de l'apatride posée par l'article 1er de la convention de New-York, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur dans l'appréciation de la situation de M. B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de protection des refugies et apatrides. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2211873_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel