TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211874_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B C représentée par Me Schmid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) rejetant sa demande de visa ; 2°) d'enjoindre à l'administration consulaire de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entaché d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les autorités consulaires ne se sont pas prononcées sur la procédure de regroupement familial qui faisait l'objet de la demande de visa, que le regroupement familial a été autorisé et que les conditions d'octroi du regroupement familial sont remplies ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant bangladais, né le 26 mars 1974, a obtenu par décision en date du 3 mars 2022 du préfet du Gard une autorisation de regroupement familial au profit de Mme B C, ressortissante bangladaise, née le 20 janvier 1995, son épouse alléguée. Une demande de visa a été déposée auprès des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) qui l'ont rejetée. Par une décision implicite née le 16 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (). " Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; ()". Aux termes de l'article R. 434-14 du même code : " L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur () procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées. " 3. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, au regard du fait " qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de quitter le territoire français avant l'expiration du visa " . 4. Toutefois, Mme C soutient avoir sollicité un visa long séjour au titre du regroupement familial alors que la décision consulaire lui a refusé un visa de court séjour. Il appartient aux autorités diplomatiques ou consulaires ainsi qu'à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France chargées de statuer sur une demande de visa de se prononcer en fonction des raisons invoquées par le demandeur. Il ressort des pièces du dossier en particulier de la décision du 3 février 2022 du préfet du Gard autorisant le regroupement familial sollicité par M. A que la demandeuse de visa avait vocation à demeurer sur le territoire français auprès de son époux. Par suite, en se fondant sur le motif énoncé précédemment, la commission de recours a inexactement apprécié la demande dont elle était saisie et entaché sa décision d'illégalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de visa. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dacca en date du 16 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2211874_20230630
Données disponibles
- Texte intégral