TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211875_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2022, le 11 novembre 2022, le 23 novembre 2022 et le 5 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, d'une part, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 9 novembre 2021 ayant refusé, à l'EURL Parking Serviciel, l'autorisation de procéder à son licenciement et, d'autre part, a autorisé ce licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et l'EURL Parking Serviciel la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où les faits ayant justifié l'autorisation de licenciement ne lui sont pas imputables ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où l'autorisation de licenciement n'était ni nécessaire, ni proportionnée. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2022, le 18 novembre 2022 et le 20 décembre 2022, l'EURL Parking Serviciel, représentée par Me Bloch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la signataire de la décision attaquée avait reçu délégation à cet effet. La clôture de l'instruction est intervenue le 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique, - les observations de Me Lebrun, représentant M. B ; - et les observations de Me Belal-Cordebar, représentant l'EURL Parking Serviciel. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté pour exercer les fonctions d'agent d'exploitation du parking du centre commercial Beaugrenelle par l'EURL Parking Serviciel le 13 juillet 2021, à la suite du transfert de son contrat à durée indéterminée avec la société Transdev, au sein de laquelle il avait été élu en qualité de membre suppléant du comité social et économique. Le 20 septembre 2021, il a été mis à pied à titre conservatoire par son employeur et convoqué pour un entretien préalable à son licenciement. Par une décision du 9 novembre 2021, l'inspectrice du travail de la section 4 de l'unité de contrôle Paris 15 a rejeté la demande d'autorisation de licenciement qui avait été présentée par l'EURL Parking Serviciel. Par une décision du 29 mars 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision du 9 novembre 2021 et autorisé le licenciement de l'intéressé, auquel il a été ultérieurement procédé par décision du 4 avril 2022. M. B demande l'annulation de la décision du 29 mars 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " () le juge () forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. () Si un doute subsiste, il profite au salarié. " 4. Pour autoriser le licenciement de M. B, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a indiqué que celui-ci avait procédé à l'émission de cent-dix-huit tickets " congrès " correspondant à un abonnement permettant d'accéder pendant une durée supérieure à 24 heures au parking du centre commercial Beaugrenelle, alors que cette prestation avait été externalisée au profit de la société Zenpark, et que cette vente était intervenue en dehors de toute procédure et sans que les sommes correspondantes aient été encaissées par l'EURL Parking Serviciel, ce qui constituait des faits d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. 5. Pour étayer ces affirmations, l'EURL Parking Serviciel fait valoir qu'à la suite d'un échange avec une cliente, elle s'est avisée que des tickets " congrès " avaient été vendus par les agents d'exploitation du parking postérieurement à la date à laquelle cette prestation a été confiée à la société Zenpark, le 17 juillet 2021. Après avoir demandé à l'entreprise gestionnaire du péage la liste des abonnements par ticket " congrès " permettant l'accès au parking, elle a constaté que cent-dix-huit d'entre eux avaient été édités entre cette date et le 17 décembre 2021, sans avoir été acquis auprès de la société Zenpark ni avoir donné lieu à inscription par les agents d'exploitation du parking dans leurs registres de vente, constitués de feuilles de poste et d'un livret de bord. Il ressort par ailleurs du tableau extrait du logiciel utilisé par la société gérant le péage d'accès au parking, communiqué par l'EURL Parking Serviciel, que la totalité de ces tickets ont une date d'édition correspondant à des jours et horaires où M. B était présent dans le parking et, pour une majorité d'entre eux, où il s'y trouvait seul. Il est en outre constant qu'il est possible aux agents d'exploitation du parking d'éditer des tickets " congrès " sans que cela ne donne lieu à un enregistrement automatique permettant d'en effectuer une traçabilité. 6. Il ressort des pièces du dossier que la cliente qui a été identifiée le 4 septembre 2021 en possession d'un ticket " congrès " ayant été acheté sur place a indiqué avoir acheté, un matin du mois de juillet, deux tickets lui permettant de disposer d'un abonnement pour la période globale comprise entre le 24 juillet et le 29 septembre 2021, un pour la période allant du 24 juillet au 14 août et un du 14 août au 29 septembre, à une personne portant un uniforme noir comportant la mention Beaugrenelle. Il est pourtant constant que M. B, dont la cliente avait indiqué à l'inspectrice du travail qu'il ne correspondait pas à la personne lui ayant vendu ces tickets, ne travaillait que l'après-midi et que les agents d'exploitation du parking ne disposent pas d'un tel uniforme, contrairement aux agents du poste de commandement de sécurité. En outre, le ticket dont cette cliente était en possession le 4 septembre 2021 et qui a été communiqué par les parties comporte un numéro " 11711 ", qui correspond, dans le tableau extrait du logiciel utilisé par la société gérant le péage d'accès au parking, à un ticket " congrès " édité le 7 octobre 2021 à 20 heures 33, soit postérieurement à la date à laquelle la cliente a indiqué avoir acquis simultanément ses deux tickets. Enfin, alors même que ce ticket est revêtu de mentions indiquant que sa date de validité est comprise entre le 14 août et le 29 septembre 2021, ce qui est concordant avec les déclarations faites par la cliente, le tableau produit indique une durée de validité différente, comprise entre le 7 octobre et le 7 septembre 2021. 7. Dans ces conditions, les seuls éléments figurant au dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits reprochés à M. B. Par suite, dès lors qu'un doute subsiste sur la matérialité des faits, il doit profiter au salarié. M. B est ainsi fondé à soutenir que les griefs formulés à son encontre ne sont pas suffisamment établis. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 29 mars 2022. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'EURL Parking Serviel une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, d'une part, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 9 novembre 2021 ayant refusé à l'EURL Parking Serviciel l'autorisation de procéder à son licenciement et, d'autre part, a autorisé ce licenciement est annulée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'EURL Parking Serviciel et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2211875_20230413
Données disponibles
- Texte intégral