TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211880_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme C B, épouse A, représentée par Me Hagege, demande au Tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du collège des médecins n'est pas régulier ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les observations de Me Hagege représentant Mme B, épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le , est entrée régulièrement en France en janvier 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 24 mars 2022 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel elle est légalement admissible. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen sérieux de la situation de Mme B.
3. Si Mme B fait valoir que le préfet n'a pas produit à l'instance l'avis du collège des médecins de l'OFII, une telle obligation ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire. En tout état de cause, l'arrêté attaqué mentionne expressément que l'avis médical émis le 2 juin 2022 était " joint en page 4 ", de sorte qu'à supposer que la requérante ait entendu prétendre que l'avis médical n'était pas joint, elle ne justifie, ni même n'allègue, qu'elle aurait accompli les diligences nécessaires pour obtenir la communication de cette pièce. En outre, alors que l'arrêté précise que " le collège des médecins ayant rendu l'avis () a été régulièrement constitué et que le médecin-instructeur s'est abstenu d'y siéger ", la requérante se borne à soutenir, sur le mode de la pure allégation, que cet avis aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et serait entaché d'illégalité, sans faire état de griefs circonstanciés visant spécifiquement l'avis médical émis le 2 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l'existence de vices de procédure résultant de la seule absence de communication de l'avis médical sur lequel s'est fondé le préfet ne peut qu'être être écarté.
4. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () "
5. Il est constant que l'enfant de la requérante, né en 2019 et suivi à l'hôpital depuis 2021, souffre de troubles du spectre autistique. Les éléments apportés par Mme B, à savoir des certificats médicaux, des comptes-rendus d'évaluation, des confirmations de rendez-vous à l'hôpital , des extraits d'articles de journaux, des décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont toutefois insuffisants pour établir que le jeuneYoussef ne pourra pas avoir accès au traitement dont il a besoin en Tunisie.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Mme B réside en France depuis 2019 avec son époux et ses deux enfants. Elle est employée en tant que garde d'enfant à domicile en temps partiel. Toutefois, elle ne soutient ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en l'obligeant à quitter le territoire français ou entaché sa décision d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2211880_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel