TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211883_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 20 avril 2023, Mme D A E et M. F C B, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux des enfants mineurs G F C, I F C, C F C, J F C, H F C et K F C, représentés par Me Blache, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française en Ethiopie rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées pour M. F C B, G F C, I F C, C F C, J F C, H F C et K F C au titre de la réunification familiale ; 2°) à titre principal, d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités à M. F C B ainsi qu'aux enfants mineurs G F C et I F C ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre aux autorités consulaires de procéder au réexamen des demandes de visas ; 5°) d'admettre Mme A E à l'aide juridictionnelle provisoire et mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Blache, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Blache, représentant Mme A E, et de Mme A E elle-même. Une note en délibéré a été enregistrée pour les requérants le 12 mai 2023 qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante somalienne, a obtenu le bénéfice, le 13 juin 2018, de la protection subsidiaire. Les autorités consulaires françaises en Ethiopie ont rejeté les visas de long séjour sollicités pour M. F C B, son époux allégué ainsi que pour G F C, I F C, C F C, J F C, H F C et K F C, ses enfants allégués, en qualité de membres de famille d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision implicite née le 8 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires, réceptionné le 8 juin 2022. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 24 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée, comme s'étant fondée sur le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, d'une part, en ce qui concerne G F C, I F C et C F C, du fait que le " regroupant présente un risque de menace à l'ordre public d'une gravité telle qu'un refus de visa ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale " et d'autre part, en ce qui concerne J F C, H F C et K F C, du fait qu'ils aient plus de 19 ans à la date de la demandes de visas. Les décisions consulaires visent également les articles L. 752-1 et R. 752-1 à R. 752-3 et L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comportent donc, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de la commission doit être écarté. 4. Aux termes d'une part, de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié () produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. En ce qui concerne M. F C B : 6. Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 5 que les actes établis par l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a délivré le 4 décembre 2018, en application de l'article L. 129-1 précité, un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil mentionnant le mariage célébré le 10 octobre 1996 à Kismaayo (Somalie) entre M. F C B, né le 1er janvier 1970, et Mme D A E, née le 1er janvier 1975. Les requérants versent également aux débats un " certificat d'identité " de M. F C B, établi par la municipalité de Mogadiscio, un livret de famille établi par l'OFPRA ainsi que son passeport en cours de validité, délivré le 27 mars 2019 par les autorités somaliennes, qui confirment les mentions relatives à son identité présentes sur l'acte de mariage établi par l'OFPRA. Par suite, en application des dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants sont fondés à soutenir que la décision refusant le visa à M. F C B est entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne G F C, I F C et C F C : 8. Mme A E soutient qu'elle vit en France de " manière tout à fait loyale sans atteinte à l'ordre public ". Au surplus, les requérants produisent à l'appui de leurs demandes de visas des " certificats d'identité " établis par la municipalité de Mogadiscio, un livret de famille établi par l'OFPRA ainsi que des passeports en cours de validité, délivrés le 27 mars 2019 par les autorités somaliennes qui confirment les mentions relatives à leur identité et au lien familial avec Mme A E. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision refusant les visas aux jeunes G F C, I F C et C F C est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne J F C, H F C et K F C : 9. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par les requérants qu'Abokar F C, né le 1er janvier 2002, H F C, née le 1er janvier 2000 et K F C, née le 1er janvier 2001, étaient tous âgés de plus de 19 ans au moment du dépôt des demandes de visas le 26 juillet 2021. En outre, si les requérants soutiennent avoir entamé les démarches pour faire venir la famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces démarches auraient été engagées avant la date du dépôt des demandes de visas auprès des autorités consulaires. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 3. 10. Compte tenu de ce qui précède, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs de visas, tous majeurs, seraient isolés en Ethiopie, leur pays d'accueil, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A E est seulement fondée à demander l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle refuse des visas à M. F C B ainsi qu'aux jeunes G F C, I F C et C F C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités pour M. F C B ainsi qu'aux jeunes G F C, I F C et C F C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Mme A E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A E à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française en Ethiopie est annulée en tant qu'elles refusent des visas à M. F C B ainsi qu'aux jeunes G F C, I F C et C F C. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Blache une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A E, M. F C B, M. J F C, Mme H F C, Mme K F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2211883_20230630
Données disponibles
- Texte intégral