TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211886_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ambault, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé en totalité l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 820,91 euros pour la période de janvier à juin 2022 ; 2°) de la décharger de la somme de 1 890 euros ; 3°) de lui restituer les sommes déjà retenues pour la récupération de l'indu mis à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 20 juin 2022, elle a effectué en ligne un changement de situation pour tenir compte de la reprise de la vie commune avec son ancien conjoint à compter de cette même date ; - le montant retenu par la caisse d'allocations familiales au titre des frais réels de 25 315 euros est erroné ; à l'appui de sa contestation, elle a précisé son erreur de déclaration à ce titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-3 du même code prévoit que : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / () 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts (). / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : / () c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts. / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale () ". 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a, dans sa déclaration de ressources annuelles effectuée le 26 janvier 2022 depuis son compte en ligne, déclaré 25 315 euros de frais réels au titre de l'année 2021, déclaration prise en compte dans la détermination de ses ressources et de ses droits à l'aide personnalisée au logement en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 1. Il résulte également de l'instruction et notamment de la liste des paiements produite par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne que cette dernière a par suite versé à l'intéressée la somme totale de 2 806,44 euros pour la période comprise entre le mois de janvier et le mois de juin 2022 inclus. En défense, la caisse d'allocations familiales fait valoir que la requérante n'ayant en réalité déclaré aucun frais réel aux services fiscaux au titre de l'année 2021, ses droits ont été régularisés en conséquence en tenant compte de la seule déduction forfaitaire de 10% pour un trop-perçu en résultant d'un montant total de 1 820,91 euros. L'absence de frais réels au titre de l'année 2021 a d'ailleurs été confirmée par Mme B tant dans son courrier du 13 septembre 2022 qu'elle a adressé à la caisse d'allocations familiales pour ce faire que dans le cadre de la présente instance. Ainsi et contrairement à ce qu'elle soutient, l'origine de l'indu mis à sa charge n'est pas la prise en compte de la vie commune avec son ancien conjoint à compter de janvier 2022 au lieu de juillet 2022 mais la déclaration erronée du montant des frais réels au titre de l'année 2021. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé en totalité l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge d'un montant de 1 820,91 euros pour la période de janvier à juin 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, A. Avirvarei Le président, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2211886_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel