TA448ème chambre8ème chambreDésistement
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211887_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme D A épouse C et M. B C, représentés par Me Franco, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 9 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme A en qualité de conjointe de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa sollicité dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues en ce qu'il n'a pas été répondu à leur demande de communication de motifs de la décision implicite de la commission de recours ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le lien matrimonial est établi par l'acte de mariage et que le mariage n'est pas frauduleux ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que le visa a été délivré le 30 janvier 2023. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, Mme A et M. C déclarent se désister des conclusions de leur requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, mais maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A épouse C, ressortissante sénégalaise, née le 8 octobre 1995, a épousé, le 23 novembre 2021 à Saly-Portudal (Sénégal), transcrit au consulat général de Dakar le 31 janvier 2022, M. B C, ressortissant français, né le 6 septembre 1982. Mme A a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement, auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal), en qualité de conjointe de ressortissant français. Par une décision du 9 mai 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite de rejet née le 22 août 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, Mme A et M. C ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A et de M. C aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar en date du 9 mai 2022. Article 2 : L'Etat versera à Mme A et M. C une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C, M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2211887_20230630
Données disponibles
- Texte intégral