TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211890_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 26 septembre 2022 M. C A, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable : il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 9 septembre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à la rentrée universitaire prévue le 21 septembre 2022 avec une autorisation de rentrée tardive au 21 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 du 4 juillet 2019 ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation lors qu'il a joint à sa demande de visa l'ensemble des documents exigés dans le cadre d'une telle demande (inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France, justificatifs de domicile et de ressources lui permettant d'assumer son séjour en France) et sa demande s'inscrit dans le cadre de son parcours scolaire. * elle porte atteinte à son droit à l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la plus-value des études en France par rapport à la formation en mastère qui a été commencée en Tunisie n'apparaît pas de sorte que le refus de visa ne compromet en rien de manière grave et immédiate l'avenir professionnel du requérant, qui a déjà des expériences professionnelles dans le domaine souhaité et qui peut réaliser son projet professionnel avec la première année de mastère obtenue en logistique et commerce international à l'UPES de Mégrine en Tunisie, étant précisé qu'il a été admis en 2ème année de ce mastère ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Bella Etoundi, avocate de M. A, qui insiste à la barre, d'une part, sur l'urgence liée à la date de rentrée tardive, fixée au 21 octobre 2022 et, d'autre part, sur la nécessité dans laquelle se trouvait M. A de s'inscrire dans la formation concernée en France, dès lors que le mastère dans lequel il s'est inscrit à Tunis n'offre pas en 2ème année la spécialité correspondant à son projet ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui déclare s'en rapporter à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 2 août 1990, a été admis en deuxième année de Mastère " Achats et approvisionnement " au sein de l'établissement Ascencia Business School pour l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. La juge des référés, M. B La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2211890_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel