TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211891_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. D au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 4 mai 2022 au greffe du tribunal initialement saisi et le 27 juillet 2022 au tribunal administratif de Montreuil, et de deux mémoires enregistrés les 7 et 8 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la production de son entier dossier par le préfet de police ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure permettant de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - est entachée d'un vice de procédure en ce que les informations prévues par l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été délivrées ; - est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Gabory substituant Me Namigohar, représentant M. D, - les observations de M. D assisté de l'interprète Mme A. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 6 juin 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fin de communication du dossier : 2. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour prendre la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 4. Si l'intéressé a été interpelé le 2 mai 2022 pour conduite sans permis, en ayant fait usage de stupéfiant et défaut d'assurance et qu'il est signalé dans le rapport d'identification dactyloscopique du 3 mai 2022 pour d'autres faits de sorte que le préfet a pu considérer que le comportement de celui-ci est constitutif d'une menace à l'ordre public, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressé est marié à une ressortissante française depuis le 20 octobre 2020 avec laquelle il justifie d'une communauté de vie depuis le mois de mai 2020 et que le couple suit un processus de procréation in vitro. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. D est fondé à soutenir que l'interdiction de retour prononcée pour une durée de deux ans présente un caractère disproportionné. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Il est enjoint au préfet de prendre toute mesure permettant de mettre fin au signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le présent jugement n'implique pas d'autre mesure d'exécution. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Namigohar, avocat de M. D, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 3 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. D aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Namigohar, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé A. Espeisses La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2211891_20221125
Données disponibles
- Texte intégral