TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211892_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2215327 du 20 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête et par un mémoire, enregistrés respectivement les 18 juillet et 16 octobre 2022, M. A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu tel que rappelé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation lui permettrait de prétendre à une régularisation de son séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 octobre 2022 à 15h30 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Teffo pour M. A, présent, qui reprend ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'arrêté du même jour par lequel il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement entendu et mis à même de présenter tout observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition par les services de police en date du 17 juillet 2022, que le requérant a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et a été entendu sur sa situation. Par ailleurs, M. A ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
5. La décision du litige, qui vise les dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation du requérant. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen particulier de sa situation.
7. M. A invoque sa présence en France depuis 2017 et fait valoir qu'il est employé en tant qu'agent de tri en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu au cours de l'année 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il y est célibataire et sans enfant à charge, tandis qu'il s'est maintenu en France malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 juin 2019, sans avoir sollicité un titre de séjour à raison de l'exercice d'une activité salariée. Il ne justifie pas davantage avoir noué en France des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante et ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ()".
10. Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
11. La décision en litige mentionne qu'il existe un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Elle précise à cet égard que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 18 juin 2019 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et qu'il a ainsi déclaré vouloir rester en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
12. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2022 par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2022 par laquelle le préfet a désigné le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L.612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
17. Aux termes de l'article L.613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
18. La décision attaquée rappelle qu'aucun délai de départ volontaire n'est accordé à M. A pour exécuter l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et qu'en application des dispositions de l'article L.612-6 du code précité, il est prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, sauf si des circonstances humanitaires s'y opposent. Pour déterminer la durée de l'interdiction de retour, le préfet de police a relevé en particulier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de Seine-Saint-Denis en date du 18 juin 2019. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L.613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. Le préfet de police a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne justifie pas d'une particulière ancienneté de séjour en France ni y avoir des attaches personnelles ou familiales. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. Il résulte ce qui précède M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2022 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : : La requête de M. A est rejetée.
Article2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé Signé
N. C P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA938 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211892_20221108
TA445 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2211892_20221108
Données disponibles
- Texte intégral